Tribunal d'Instance du XVe arrond. de Paris, Section Contentieux, 28 mai 1996
SNJ contre Alain Escard délégué
synd. F.O., groupe Expansion, la société Centre de Prévision
de l'Expansion, Intervenant Volontaire, Eric Marquis SNJ délégué
synd., Jean-Marie Thouvenot Tribune des Sal. Dél.
Un jugement de ce tribunal en date du 26 mars 1996, statuant avant dire droit sur la qualité d'électeurs et d'éligibles des journalistes rémunérés à la pige revendiquée par le Syndicat National des Journalistes (SNJ) à l'occasion des élections des délégués du personnel et du comité d 'entreprise devant avoir lieu au sein des sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION, a ordonné la communication de la liste des intéressés employés au cours des douze mois précédents en détaillant mois par mois la date et le montant de leur rémunération ainsi que tout élément utile à l'examen de la cause.
La liste de 95 collaborateurs qui a été produite le 2 avril 1996, et les observations des parties qui ont suivi, ont conduit le tribunal à relever par lettre du 30 avril 1996 que :
- 13 des 14 personnes dont la qualité d'électeur était revendiquée par le SNJ (portant les matricules 091348, 097831, 097860, 097704, 098035, 009164, 097789, 097260, 009168, 098009, 097964, 009123, 097894) correspondaient également à la définition adoptée par le protocole d'accord signé des autres parties selon lequel "seuls seront électeurs les pigistes ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle au moins égale au SMIC dans les six mois précédant le scrutin"
- 4 des 9 personnes, dont la qualité d'éligible était revendiquée par le SNJ (portant les matricules 009164, 097260, 009168, 097964) avaient bien travaillé sans interruption dans l'entreprise depuis un an au moins, et à un niveau de rémunération compatible avec la reconnaissance du caractère principal et régulier de leur occupation de journaliste et d'une permanence de leur lien avec l'entreprise.
Invitées à présenter leurs observations ainsi que toutes pièces complémentaires utiles à l'audience du 14 mai 1996, les parties font savoir :
- le SNJ, qu'il se range à la reconnaissance des 13 électeurs et 4 éligibles précités, ajoutant toutefois que 4 autres (portant les matricules 097831, 097860, 097704 et 009123) répondent aux mêmes critères d'éligibilité comme travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins avec une seule interruption d'un mois correspondant en fait aux congés payés, et soulignant encore le cas de Monsieur VON GASTROW, présent à l'audience, dont l'employeur refuse de prendre en compte l'ancienneté bien que rémunéré sous forme de piges jusqu'en juillet 1995 sous le matricule 097624, puis par un salaire conventionnel depuis cette date,
- les sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION, que la référence à la définition des électeurs figurant dans le protocole d'accord remis en cause par le SNJ ne peut désormais être retenue et, plus spécifiquement sur la question de l'éligibilité, que le statut de pigiste, dont le propre est d'avoir pour une même entreprise une activité dont le volume est susceptible de varier à tout moment à l'initiative de l'entreprise comme du pigiste lui-même, est antinomique avec l'exercice d'un mandat représentatif.
Mais les sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION ne peuvent prétendre se dégager de la convention, qui s'est légalement formée entre elles-mêmes et les syndicats autres que le SNJ par leur signature commune du protocole préélectoral en date du 20 février 1996, en refusant l'application de la définition de l'électorat qui s'y trouve énoncée pour les élections en cours et par laquelle ils ont admis à la qualité d'électeurs les pigistes ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle au moins égale au SMIC pendant les six derniers mois. Le SNJ exprimant à son tour son accord sur les 13 personnes dénombrées à ce titre sous les matricules 091348, 097831, 097860, 097704, 098035, 009164, 097789, 097260, 009168, 098009, 097964, 009123, 097894, il faut leur reconnaître cette qualité.
Aucun élément n'est par ailleurs produit par les sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION pour combattre la présomption de contrat de travail édictée par l'article L.761-2 du code du travail concernant toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel, ou seulement démontrer le caractère aléatoire de cette collaboration, lorsqu'il s'agit de pigistes dont la continuité de la relation de travail dans l'entreprise depuis un an au moins telle qu'elle est requise par les articles L.423-8 et L.433-5 du code du travail se trouve au contraire établie.
C'est le cas au premier chef des pigistes rémunérés 12 mois consécutifs d'avril 1995 à mars 1996 sous les matricules 009164, 097260, 009168 et 097964, à un niveau compris entre 348.211 francs et 113.100 francs par an correspondant à un volume de travail qui témoigne d'une collaboration étroite à l'entreprise. La difficulté soulignée pour l'un d'entre eux, portant le matricule 009168, de ce qu'il ne vient "presque jamais dans les locaux de la société" n'est elle-même appuyée par aucun justificatif et ne correspond pas à la situation d'éloignement pouvant faire obstacle à l'exercice d'un mandat représentatif.
C'est également le cas de ceux rémunérés 11 mois sous les matricules 097831, 097860, 097704 et 009123, à un niveau comparable compris entre 279.636 francs et 82.000 francs par an, étant confirmé à l'audience par les sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION que la période d'un mois sans rémunération correspond bien à des congés payés dont l'indemnité est incluse dans la pige au lieu de donner lieu à un versement séparé, ce qui doit conduire à assimiler cette période de simple suspension de l'exécution du contrat à une période de travail pour la prise en compte de l'ancienneté.
Il faut également reconnaître l'éligibilité de Monsieur VON GASTROW, rémunéré comme pigiste sous le matricule 097624 pour un montant constant de 7.000 francs par mois d'avril à juillet 1995, puis par un salaire conventionnel depuis cette époque comme le confirment également à l'audience les sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION, de sorte que, même sous une autre qualification et sous un autre régime de rémunération, la continuité de sa relation de travail dans l'entreprise se trouve également établie.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sollicitée par le SNJ.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Dit qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise en cours au sein des sociétés GROUPE EXPANSION et CENTRE DE PREVISION DE L'EXPANSION :
-les journalistes pigistes portant les matricules 091348, 097831, 097860, 097704, 098035, 009164, 097789, 097260, 009168, 098009, 097964, 009123 et 097894 seront électeurs,
- les journalistes pigistes portant les matricules 009164, 097260, 009168, 097964, 097831, 097860, 097704 et 009123 seront éligibles, ainsi que Monsieur VON GASTROW,
Rejette la demande formée par le SNJ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.