Union Syndicale des journalistes français CFDT et
autres contre SA SVD Plurimédia
LE TRIBUNAL - (-.) Le SNJ (Syndicat National des Joumalistes), M. Chavanel Gilles, journaliste, M. Turlin, reporter, ont fait citer la SA SDV Plurimédia devant le juge des référés commerciaux du Tribunal de Céans ;
Ils exposent que cette société est un opérateur sur Internet qui fait commerce de l'accession au réseau, à ce titre elle diffuse deux émissions de la station régionale de FR 3: l'édition locale du joumal alsacien RundUm et le résumé du journal télévisé du soir.
Par assignation séparée, l'USJF (Union Syndicale des Joumalistes Français), le SNJ (Syndicat National des Joumalistes), Mme Cohu Weill Véronique, journaliste, M. Claude Frey, journaliste, M. René Kuhn, journaliste ont fait citer la société Plurimédia en ce qu'elle diffuse le journal des DNA sur le réseau Internet.
Les deux procédures ont été jointes.
Les parties demanderesses ne sont pas rémunérées pour la diffusion de leurs articles.
Elles contestent ces diffusions quotidiennes car estiment qu'elles s'effectuent de façon illicite faute pour FR3 et les DNA d'avoir obtenu le consentement des joumalistes-auteurs.
Elles soutiennent que l'action des syndicats est recevable dès lors qu'elle est accompagnée de la participation des journalistes agissant à titre individuel.
S'agissant d'un trouble manifestement illicite le juge des référés est compétent.
Au fond elles font valoir que la diffusion sur Internet suppose la détention par le diffùseur des droits sur l'oeuvre ; or en l'espèce cette condition ne serait pas remplie.
1) Concernant les DNA
Le joumal est investi ab initio des droits d'auteur d'une oeuvre collective mais dans les conditions reconnues par le contrat de travail et la convention collective. Cette titularité du journal ne prive pas l'auteur de son droit moral et de ses droits pécuniaires.
Or, d'une part, seule la première publication est cédée au joumal, d'autre part, la cession sous une forme non prévisible doit faire l'objet d'une disposition particulière.
2) Concernant FR 3 :
Les journalistes et le syndicat soutiennent que la presse audiovisuelle donne lieu à une oeuvre collective ;
Qu'à supposer que FR 3 soit producteur, s'agissant d'une simple présomption, c'est le contrat de travail et la convention collective qui déterminent l'étendue de la cession.
Or, ni les dispositions du droit du travail ni celles de la convention collective n'ont été respectées.
Les demanderesses estiment qu'il y a eu violation manifeste des droits patrimoniaux et du droit moral. Afin de contraindre les DNA et FR 3 à négocier une contrepartie financière pour les journalistes, elles demandent à ce qu'il soit ordonné sous astreinte l'interdiction de diffusion (... ).
La société SDV Plurimédia expose que par contrat du 24 octobre 1995 les DNA lui ont passé commande d'une mise à disposition de moyens matériels pour l'ouverture et le fonctionnement du site Internet sur lequel le quotidien pouvait être lu et que par contrat du 7 novembre 1997 elle a conclu avec FR 3 pour une durée de 6 mois la diffusion de deux émissions Rund-Um et Joumal Tout images. Elle se cantonne à un rôle technique, le contenu du site étant déterminé par l'éditeur du joumal et FR 3.
La consultation du site est gratuite.
Elle soutient qu'aucune contrefaçon ne peut être alléguée, car il n'y a pas reproduction illicite effectuée sans autorisation des titulaires des droits de propriété littéraire et artistique.
Elle estime qu'elle a l'autorisation des seuls titulaires des droits de la propriété littéraire et artistique à savoir respectivement les DNA et FR 3.
S'agissant des DNA, cette société est investie du droit d'auteur par application de l'article L.113-7 du Code de la propriété industrielle s'agissant d'oeuvres collectives. Elle peut décider d'en autoriser l'accès par Internet.
Même à supposer qu'un journaliste ne participe pas à l'oeuvre collective, il serait lié par les dispositions de son contrat de travail aux termes duquel le versement de son salaire forfaitaire est la contrepartie du droit qu'il cède de publier l'oeuvre dans le journal qui l'emploie et aux termes de l'afficie L. 761-9 du Code du travail n'exigeant de convention expresse que pour le droit de faire paraître les oeuvres dans plus d'un journal périodique. Or en l'espèce les DNA vues sur Internet sont les mêmes que celles lues sur le papier journal.
S'agissant de FR 3 en application de l'article L. 113-7
du Code la propriété intellectuelle l'oeuvre audiovisuelle est une oeuvre collective
qui est la propriété de la personne morale sur l'initiative et sous la direction
de laquelle elle est créée et divulguée.
France 3 peut décider d'en donner accès par Internet.
À titre subsidiaire aux termes de l'afficle L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle emporte sauf clause contraire cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre
Sur ce : (...)
2) Sur le fond:
Il convient de déterminer si l'autorisation de diffuser donnée à la société Plurimédia l'a été par les titulaires du droit d'auteur; il semble en effet acquis en l'état de jurisprudence qu'une diffusion sur le réseau Internet est un mode de reproduction soumis à autorisations dans les respects des droits patrimoniaux des auteurs.
Il est également incontestable que le journaliste détient le droit de propriété littéraire et artistique au sens de la loi du 1 1 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985. Le droit d'auteur est rappelé par l'article 9 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987 et par la convention collective de l'audiovisuel.
a) Concernant les DNA :
Le journal est une oeuvre collective dans laquelle se fondent les contributions individuelles des divers journalistes ; le journaliste en contrepartie de son salaire forfaitaire cède dans le cadre du contrat de travail son droit d'auteur à l'entreprise de presse.
Au regard des dispositions de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale au nom de laquelle elle est divulguée.
En conséquence les DNA seraient propriétaires du droit d'auteur.
Cependant le journaliste limite la cession de son droit d'auteur à une première publication et la doctrine estime que la reproduction de l'oeuvre d'un journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation (cf C. trav., art. L. 761-9, al. 2 ; C. propr. intell., art. L. 131-3).
La convention collective des journalistes reprend en son article 7 cette disposition en ce que « le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou oeuvres littéraires ou arfisdques (dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont les auteurs), sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
Ces dispositions s'appliquent à la reproduction des articles sur Internet: la communication par réseau présente une spécificité technologique; le produit n'est pas le même que celui du journal ; il s'agit d'un nouveau moyen de communication.
De surcroît les journalistes ne pouvaient céder ce droit d'exploiter sous une forme non prévisible aux termes de l'article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle à la date des contrats à moins qu'ils n'aient stipulé de façon expresse une participation corrélative aux profîts d'exploitation ; tel n'est pas le cas d'espèce puisque la modalité de cette clause est précisément l'objet de négociations entre les journalistes et les DNA.
La cession globale d'oeuvre future est nulle.
Les droits d'auteurs doivent être protégés sur les réseaux numériques.
En conséquence au regard des dispositions combinées des articles L. 761-9 du Code du travail et 7 de la convention collective des journalistes la reproduction sur le réseau Internet des articles déjà publiés dans les DNA est soumise à l'autorisation des auteurs, c'est-à-dire des journalistes.
b) Concernant FR 3:
L'oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration protégée par la loi du 27 mars (cf C. propr. intell., L.113-7).
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Le journaliste de l'audiovisuel est lié par son contrat de travail et il a cédé ses droits (Conv. collect., art. 742).
Cependant, la convention collective de l'audiovisuel en son article 7, et l'article L. 761-9 du Code du travail disposent qu'une convention expresse est nécessaire à une nouvelle diffusion.
Or, appliquant le raisonnement développé supra il apparaît que lors de la conclusion des contrats de travail les journalistes, parties à la procédure ne pouvaient céder leurs droits à diffuser sur un serveur Internet qui a commencé la diffusion des émissions au plus tôt à la date du contrat soit le 7 novembre 1997.
Ils ne pouvaient céder le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat.
En conséquence, en l'absence de convention expresse la cession des émissions déjà diffusée est illicite.
La société Plurimédia aurait dû vérifier que ses cocontractants, les DNA et FR 3, étaient titulaires des droits d'auteur pour une nouvelle reproduction. Il est porté atteinte aux droits patrimoniaux des journalistes. Il y a trouble manifestement illicite.
Il est en conséquence fait interdiction à la société Plurimédia de diffùser le journal des DNA et les émissions de FR 3 sur Internet tant qu'une convention expresse n'aura pas été conclue entre les auteurs et les DNA et/ou FR 3.
Les demandes concernant la communication du livre d'exploitation relèvent d'une demande fondée sur l'action en contrefaçon qui est de la compétence du juge du fond.
La demande de publication de la décision n'apparaît pas en l'état opportune.
Par ces motifs: statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort. Donnons acte aux demandeurs qu'ils s'engagent à assigner Plurimédia au fond dans les quinze jours de l'ordonnance; Ordonnons sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par jour, l'interdiction de diffusion par Plurimédia du journal les DNA et des émissions de FR 3 sur l'Internet tant qu'un accord n'aura pas été trouvé entre les journalistes et la société éditrice du journal DNA et France 3. Déboutons les demandeurs de toute autre demande.