En Fait
I. Les circonstances de l'espèce
8. MM. Roger Fressoz et Claude Roire, ressortissants français, habitaient Paris à lépoque des faits. Le premier, né en 1921, est lancien directeur de la publication de lhebdomadaire satirique Le Canard enchaîné. Le second, né en 1939, journaliste, travaille pour Le Canard enchaîné.
A. Larticle litigieux
9. Lentreprise automobile Peugeot, société anonyme, connut une période dagitation sociale au courant du mois de septembre 1989. Parmi les mesures revendiquées figuraient les hausses de salaires réclamées par le personnel de la société, lesquelles furent refusées par la direction de lentreprise présidée par M. Jacques Calvet.
10. Le 27 septembre 1989, Le Canard enchaîné fit paraître un article
signé par M. Roire, intitulé ainsi :
« Calvet met un turbo sur son salaire »
et suivi du sous-titre suivant :
« Ses feuilles dimpôt sont plus bavardes que lui. Le patron de Peugeot
sest accordé 45,9 % de mieux en deux ans. »
Dans cet article, lon pouvait lire notamment :
« Jacques Calvet avait refusé, en octobre 1988, à « Lheure de vérité »
dAntenne 2, de répondre à une question sur ses rémunérations. Ce silence
est considéré comme une erreur médiatique du patron du groupe Peugeot, mais
Le Canard est aujourdhui en mesure de réparer cette bévue grâce aux trois
dernières feuilles dimpôt du célèbre pédégé qui nous sont fortuitement
parvenues. A lépoque, il gagnait 185 312 F net par mois.
Ces documents montrent que, de 1986 à 1988, le total des salaires de Calvet
(plus les avantages en nature et indemnités journalières en cas de maladie)
ont augmenté de 45,9 %. Au cours de la même période de deux ans, la rémunération
moyenne des 158 000 salariés du groupe a progressé, selon les propres statistiques
de Peugeot, de 6,7 %. Soit près de sept fois moins que celle du patron.
La déprime du pédégé
Calvet a réussi à redresser spectaculairement les comptes de Peugeot, mais récemment,
à Antenne 2, il sest déclaré stressé par la situation de son groupe face
à loffensive japonaise. Apparemment, cette pénible crise psychologique
ne la pas empêché de penser à arrondir ses fins de mois. A noter cependant
que Calvet est loin de venir en tête du hit-parade des salaires de pédégés.
En 1987, il sest voté une augmentation de 17 % de son revenu annuel pour
le porter à 1 786 171 F soit 148 847 F par mois. Pourquoi cette rallonge
? Sans doute parce que le fisc lui avait raflé une grande partie de son revenu
de lannée précédente. Et cette terrible spirale impôt-salaire a poursuivi
ses ravages lannée suivante. En 1988, pour tenir le coup, Calvet a été
contraint de saccorder une nouvelle rallonge de 24 %. Son salaire a atteint
2 223 747 dans lannée soit 185 312 F chaque mois, une fois payées les
cotisations sociales (...) »
Le journal reproduisait, dans un encadré accompagnant le texte de larticle,
une photocopie dun extrait des trois avis dimposition de M. Calvet.
Cet extrait concernait la partie de lavis dimposition relative au
« décompte du revenu imposable » et indiquait le montant des sommes perçues
par M. Calvet en « salaires, avantages en nature et indemnités journalières
». Chacun des trois montants était entouré dun trait de crayon.
B. Les poursuites contre les requérants
1. Linstruction
11. Le 2 octobre 1989, M. Calvet porta plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges dinstruction près le tribunal de grande instance de Paris. Il estimait que les faits, qui avaient exigé tant la soustraction que la possession des originaux ou copies de documents ordinairement détenus par ladministration fiscale, étaient constitutifs dun détournement dactes ou de titres par fonctionnaire public, dune violation du secret professionnel, de vol de documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction et de recel de documents obtenus à la suite dune infraction.
12. Le 5 octobre 1989, le parquet prit un réquisitoire introductif visant les infractions de vol, violation du secret professionnel, soustraction dactes ou de titres et recel.
13. Le 25 octobre 1989, le ministre du Budget porta également plainte avec constitution de partie civile contre X pour soustraction de documents administratifs et violation du secret professionnel. Un réquisitoire supplétif fut pris le 11 décembre 1989.
14. Linformation permit détablir, par lanalyse
du numéro informatique figurant sur les documents reproduits et en la possession
de M. Roire, quil sagissait de photocopies de lexemplaire
de chaque avis dimposition conservé par ladministration fiscale
et destiné à rester à lintérieur de ses services. Les vérifications effectuées
sur place confirmèrent que les serrures des armoires contenant ces documents
navaient pas été forcées et que lalarme en service en dehors des
heures ouvrables ne sétait pas déclenchée.
Un examen de loriginal de lavis dimposition de M. Calvet de
1988 révéla une trace palmaire appartenant au directeur divisionnaire des impôts.
Il fut toutefois avéré que celui-ci avait prélevé le dossier fiscal en cause
le 27 septembre 1989, à la demande du directeur des services fiscaux et du directeur
départemental des impôts. Faute didentification du ou des auteurs de la
sortie des documents des services de ladministration fiscale, personne
ne fut inculpé à raison de ce fait.
15. Le 8 mars 1991, les requérants furent inculpés des chefs de recel de copies davis dimposition obtenues à laide du délit de violation du secret professionnel et de soustraction dactes ou de titres, et de vol.
16. Le 20 décembre 1991, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de non-lieu de quiconque davoir commis les délits de vol et de violation du secret professionnel, de non-lieu du premier requérant et de renvoi devant le tribunal correctionnel du second requérant, sous la prévention de recel de photocopies davis dimposition de M. Calvet, provenant de la violation du secret professionnel, commis par un fonctionnaire de la direction des impôts non identifié.
17. Par ordonnance du 27 janvier 1992, le juge dinstruction décida que, faute didentification de quiconque, il ny avait pas lieu de poursuivre des chefs de vol et de violation du secret professionnel. Le juge dinstruction renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel sous la double prévention de recel dinformations relatives aux revenus de M. Calvet, couvertes par le secret fiscal, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié et de recel de photocopies des avis dimposition de M. Calvet provenant dun vol.
2. Devant le tribunal correctionnel de Paris
18. Au soutien de leurs conclusions, les requérants présentaient deux moyens de défense : dune part, la responsabilité pénale du premier en qualité de directeur de la publication du journal, prévue par larticle 42 de la loi du 29 juillet 1881 (paragraphe 25 ci-dessous) sur la liberté de la presse, ne pouvait être mise en jeu et, dautre part, les éléments constitutifs des infractions reprochées, prévus à larticle 460 du code pénal (paragraphe 27 ci-dessous), nétaient pas réunis à leur charge.
19. Au cours de laudience devant le tribunal, M. Fressoz déclara
avoir vu pour la première fois les extraits des avis dimposition reproduits
dans le journal, à létat dépreuve, avant de signer personnellement
le « bon à tirer » pour larticle, et avoir demandé à M. Roire « si son
document était bon journalistiquement », cest-à-dire « si les informations
étaient exactes et vérifiées ». Il reconnut quen principe cette responsabilité
revenait à un secrétaire de la rédaction lequel « en cas de difficulté, se rapproche
du rédacteur en chef et en dernier ressort du directeur de la publication ».
Le second requérant indiqua avoir reçu les photocopies des avis dimposition
par un envoi anonyme, dans une enveloppe libellée à son nom, une quinzaine de
jours avant leur publication. Il expliqua avoir « vérifié le caractère plausible
» de ces documents, notamment en recherchant dans les ouvrages spécialisés,
dont « Fortune France », le niveau de rémunération de M. Calvet. Il ajouta avoir
effectué des vérifications auprès de diverses personnes pour sassurer
que les documents étaient la reproduction des feuilles dimpôt « authentiques
». Il précisa encore sêtre assuré quil sagissait effectivement
de documents dorigine fiscale et affirma que dès lors quil apparaissait
que lorigine frauduleuse de ces documents nétait pas établie, cétait
« lintérêt du document qui lemportait ».
20. Par un jugement du 17 juin 1992, le tribunal correctionnel de Paris
relaxa les requérants au motif que les infractions principales de vol et de
violation du secret professionnel ne pouvaient être établies en raison de limpossibilité
didentifier les auteurs de la divulgation des documents litigieux et détablir
les circonstances de la commission des infractions.
Sagissant de linfraction de violation du secret professionnel, le
tribunal considéra notamment :
« (...)
En lespèce, sil est bien établi que les documents litigieux ont
pour origine les avis dimposition conservés dans le dossier fiscal de
M. Calvet, il ne peut en être inféré que la personne coupable de leur appréhension
frauduleuse le temps nécessaire à leur reproduction, ou de leur divulgation
à des tiers ou bien encore de la communication des informations quils
contenaient, soit nécessairement lune de celles définies au texte précité
[article L. 103 du code des procédures fiscales], lhypothèse de laction
dune « personne non habituée » du service étant évoquée par ladministration
elle-même (...) quelles que soient les règles de sécurité en vigueur.
Lignorance du statut et des fonctions professionnelles de lauteur
présumé de la divulgation exclut donc toute possibilité de caractériser lun
des éléments constitutifs essentiels du délit de violation du secret professionnel.
Par la suite, la preuve formelle de lexistence de ce délit nest
pas rapportée, et le recel de violation du secret professionnel imputé aux prévenus
nest pas établi. (...) »
Quant à linfraction de vol, il déclara :
« (...) Il nest pas démontré, notamment, quune intention frauduleuse
de lauteur de la reproduction initiale ait existé, et quelle ait
été, au surplus, concomitante à lappréhension des documents.
Dès lors, et sans quil soit nécessaire dévoquer davantage les nombreuses
incertitudes qui demeurent quant au cheminement qui a permis à M. Roire dentrer
en possession des pièces litigieuses, il convient de constater que les éléments
constitutifs du délit de vol ne sont pas suffisamment caractérisés.
Faute de pouvoir établir dune manière précise lexistence, à lorigine,
dun acte qualifié crime ou délit, et dêtre en mesure den relever
les éléments constitutifs, la condition préalable nécessaire du recel fait défaut,
et la relaxe simpose. »
21. Les 25 et 26 juin 1992, le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel du jugement.
3. Devant la cour dappel de Paris
22. Par un arrêt du 10 mars 1993, la cour dappel de Paris infirma
le jugement et déclara les requérants coupables de recel de photocopies de déclarations
dimpôt de M. Calvet provenant de la violation du secret professionnel
par un fonctionnaire des impôts non identifié. MM. Fressoz et Roire furent condamnés
respectivement à une amende de 10 000 et 5 000 francs français (FRF) ainsi que,
solidairement, à payer à M. Calvet un franc à titre de dommages et intérêts
en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 FRF au titre de larticle
475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés à loccasion
de la procédure.
La cour dappel considéra notamment :
« Considérant que la cour ne suivra pas le tribunal dans son analyse des faits
; quen effet il résulte des constatations faites par les enquêteurs que
seul un fonctionnaire des services fiscaux, connaissant le service, a pu être
à lorigine de la divulgation des documents litigieux, puisquaucun
tiers navait demandé la communication du dossier de Jacques Calvet et
que ce dossier a été retrouvé, le 27 septembre 1989 au matin, dans son état
normal, les pièces classées selon la pratique spécifique au Centre des impôts
de Chaillot ; quil est certain quun tiers, non fonctionnaire, étranger
aux services fiscaux naurait pu sans attirer lattention
prendre les documents classés dans le dossier à deux endroits différents, les
photographier ou photocopier, et les remettre rigoureusement à leur place, alors
que le dossier est conservé dans une armoire métallique se trouvant dans une
pièce fermée à clé, dont laccès nest possible quen faisant
état de sa qualité ;
Considérant ainsi que, contrairement à ce quont estimé les premiers
juges, lexistence du délit de violation du secret professionnel est établie
en lespèce et quil importe peu que lauteur de ce délit nait
pu être identifié ;
Considérant que Claude Roire a déclaré au magistrat instructeur que les photocopies
des feuilles dimposition de Jacques Calvet lui avaient été adressées au
journal, par un envoi anonyme sous enveloppe libellée à son nom ; quil
a précisé avoir questionné diverses personnes afin de sassurer quil
sagissait bien de la reproduction des feuilles dimpôt authentiques
;
Considérant que larticle de Claude Roire, comportant la reproduction des
documents litigieux, a été soumis à Roger Fressoz, directeur de la publication
du Canard Enchaîné, lequel a donné, personnellement, « le bon à tirer » ;
Considérant que ce dernier a déclaré au magistrat instructeur avoir vu les extraits
des feuilles dimpôt de Jacques Calvet à ce moment-là et a précisé
quen règle générale le « bon à tirer » était donné par le premier
secrétaire de la rédaction qui se rapproche du rédacteur en chef en cas de difficulté
et, en dernier ressort, de lui-même ;
Considérant que le délit de recel de violation du secret professionnel est caractérisé
en lespèce par la publication des documents dont la communication a eu
lieu en infraction aux dispositions de larticle L. 103 du code des procédures
fiscales et de larticle 378 du code pénal, et quil est constitué
à la charge de Claude Roire et de Roger Fressoz, étant observé que, compte tenu
de la nature des documents et des vérifications auxquelles Claude Roire a déclaré
avoir procédé, les prévenus ne pouvaient ignorer quils provenaient du
dossier fiscal ; que cette circonstance explique dailleurs le fait que
cest Roger Fressoz, directeur de la publication, qui a donné « le bon
à tirer », et non le secrétaire de la rédaction ou le rédacteur en chef ; quil
convient de rappeler que Roger Fressoz, bien que nayant pas été le destinataire
de ces documents, en a pris connaissance avant de donner, personnellement, lordre
de publier larticle comportant la reproduction dextraits de ces
derniers ; que lélément matériel et lélément moral du délit de recel
de violation du secret professionnel sont donc réunis, aussi bien en ce qui
le concerne quen ce qui concerne lauteur de larticle, Claude
Roire ; (...) »
4. Devant la Cour de cassation
23. MM. Fressoz et Roire saisirent la Cour de cassation. A lappui
de ce pourvoi, ils formulèrent deux moyens quils développèrent tout dabord
dans un mémoire ampliatif et ensuite dans un mémoire en réplique à celui déposé
par M. Calvet.
Dans un premier moyen, M. Fressoz soutenait quen sa qualité de directeur
de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881, les juridictions
du fond ne pouvaient lui reprocher une infraction de recel de droit commun
mais uniquement une des infractions spécifiquement prévues par la loi précitée.
Dans son mémoire en réplique, il a relevé la confusion faite par la défense
entre recel et publication en précisant que ce nétait pas le recel qui
importunait M. Calvet mais la publication, laquelle nétait contraire à
aucune disposition de la loi sur la presse, doù le biais utilisé en recourant
à une autre qualification pénale inadaptée de recel.
Dans le second moyen, les intéressés avançaient que les éléments constitutifs
du délit reproché prévus par le droit interne applicable, dont les articles
5, 6 et 42 de la loi de 1881 précitée, nétaient pas réunis à leur charge.
Sur ce point, ils soutenaient que les avis dimposition de M. Calvet nétaient
pas couverts par le secret, qui navait donc pu être violé, mais relevaient
dune information libre. Ils exposaient que les journalistes ne pouvaient
être légalement coupables de « recel dinformation » et concluaient que
la cour dappel navait pas caractérisé les éléments matériel et intentionnel
de linfraction de recel, à savoir la détention de la chose recelée et
la connaissance de son origine délictuelle. Dans la mesure où la cour dappel
avait relevé que M. Roire sétait assuré, lorsquil avait reçu les
avis dimposition, quil sagissait bien de la reproduction de
feuilles dimpôt pour en déduire quil devait en connaître lorigine
frauduleuse, M. Roire remarqua quil navait « fait que son devoir
de journaliste : avant de publier une information, il en a vérifié lauthenticité,
dans le respect de lobligation de prudence et de vérification qui est
celle de tout journaliste ».
24. La Cour de cassation repoussa le pourvoi le 3 avril 1995 dans les
termes suivants :
« (...)
Attendu quen létat de ces motifs [de la cour dappel], déduits
dune appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation,
les juges du second degré, ayant constaté la détention par les prévenus, en
connaissance de cause, de documents provenant dune violation du secret
professionnel institué par larticle L. 103 du code des procédures fiscales,
nont pas encouru les griefs allégués ;
Que, notamment, il ne saurait être reproché à la cour dappel davoir
méconnu larticle 460 du code pénal alors applicable et ne réprimant que
le recel de choses, dès lors que, si elle a déclaré caractériser, en lespèce,
un recel de photocopies, elle a écarté, à bon droit, la prévention de recel
dinformations qui avait été retenue par lordonnance de renvoi des
journalistes devant le tribunal correctionnel ;
Quen effet, une information, quelle quen soit la nature ou lorigine,
échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de larticle 321-1 du
code pénal entré en vigueur
le 1er mars 1994 et ne relèverait, le cas échéant si elle fait
lobjet dune publication contestée par ceux quelle concerne
que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou
de la communication audiovisuelle (...) »
II. Le droit interne pertinent
A. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
25. Les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse se lisent ainsi :
Article 1
« Limprimerie et la librairie sont libres. »
Article 5
« Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable
et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par larticle
7. »
Article 6
« Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication (...)
»
Article 42
« Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la
répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans lordre
ci-après, savoir :
1. Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions
ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de larticle
6, les codirecteurs de la publication ;
2. A leur défaut, les auteurs ;
(
) »
B. Le code des procédures fiscales
26. Les dispositions pertinente du code des procédures fiscales sont
ainsi rédigées :
Article L. 103
« Lobligation du secret professionnel, telle quelle est définie
à larticle 378 du code pénal, sapplique à toutes les personnes appelées,
à loccasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans lassiette,
le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et
redevances prévues au code général des impôts. Le secret sétend à toutes
les informations recueillies à loccasion de ces opérations. »
Article L. 111-I
« Une liste de personnes assujetties à limpôt sur le revenu ou à limpôt
sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune
pour les impositions établies dans son ressort.
(...)
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des
contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. Ladministration
peut en prescrire laffichage.
(...)
La liste concernant limpôt sur le revenu est complétée, dans des conditions
fixées par décret, par lindication du nombre de parts retenu pour lapplication
du quotient familial, du revenu imposable, du montant de limpôt mis à
la charge de chaque redevable et du montant de lavoir fiscal.
(...)
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues
ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des
personnes nommément désignées est interdite, sous peine de lamende fiscale
prévue à larticle 1768 ter du code [général des impôts]. »
C. Le code pénal
27. A lépoque des faits, larticle 460 du code pénal se lisait
comme suit :
« Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues à laide dun crime ou dun délit, seront
punis dun emprisonnement de trois mois à cinq ans et dune amende
de 10 000 F à 2 500 000 F ou de lune de ces deux peines. Lamende
pourra être élevée au-delà de 2 500 000 F jusquà la moitié de la valeur
des objets recelés (...) »
Procédure devant la commission
28. MM. Fressoz et Roire ont saisi la Commission le 3 août 1995. Invoquant larticle 10 de la Convention, ils soutenaient que la condamnation prononcée contre eux par la cour dappel portait atteinte à leur droit à la liberté dexpression. Ils se plaignaient également dune violation du principe de la présomption dinnocence à larticle 6 § 2.
29. La Commission a retenu la requête (n° 29183/95) le 26 mai 1997. Dans son rapport du 13 janvier 1998 (ancien article 31), elle conclut quil y a eu violation de larticle 10 (vingt et une voix contre onze) et quaucun problème distinct ne se pose au regard de larticle 6 § 2 (dix-huit voix contre quatorze). Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il saccompagne figure en annexe au présent arrêt.
Conclusions présentées à la Cour
30. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête introduite par MM. Fressoz et Roire, à titre principal pour défaut dépuisement des voies de recours internes, et à titre subsidiaire pour absence de violation de larticle 10 de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré de larticle 6 § 2 de la Convention, le Gouvernement demande de le rejeter à titre principal pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et à titre subsidiaire pour absence de violation de cette disposition.
31. De leur côté, les requérants invitent la Cour à constater une violation des articles 10 et 6 § 2 et à leur allouer une satisfaction équitable.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 10 de la Convention
32. Les requérants allèguent que leur condamnation par la cour dappel
de Paris a entraîné une violation de larticle 10 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend
la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques
et sans considération de frontière (...)
2. Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations
confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir
judiciaire. »
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
A. Sur lexception préliminaire du Gouvernement
33. Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. MM. Fressoz et Roire se seraient contentés de repousser laccusation de recel de choses portée contre eux. Ils nauraient jamais cherché, même de façon incidente, à mettre en évidence une contradiction entre lincrimination retenue à leur encontre et le principe de la liberté dexpression. Ainsi, ils nauraient soulevé ni expressément ni en substance devant les juridictions internes le grief déduit de la violation de larticle 10 de la Convention alors même que ce moyen de droit, parfaitement recevable devant le juge national, aurait pu prospérer. Ils nauraient dès lors pas donné la possibilité aux juridictions françaises de se prononcer sur la compatibilité des poursuites pénales engagées à leur encontre avec le principe de la liberté dexpression. En conséquence, la Cour, faute dépuisement des voies de recours internes, ne pourrait connaître de laffaire conformément à la solution quelle a adoptée dans laffaire Ahmet Sad?k c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1654, §§ 32-33).
34. Les requérants rétorquent que, devant la Cour de cassation, ils ont, en substance, soulevé le grief tiré de la violation de larticle 10 de la Convention et en veulent pour preuve les écrits déposés devant elle (paragraphe 23 ci-dessus). Après avoir invoqué la loi du 29 juillet 1881 qui pose le principe de la liberté de la presse, ils ont fait valoir, dune part, que les avis dimposition de M. Calvet nétaient pas couverts par le secret mais relevaient dune information libre et, dautre part, quils ne pouvaient être légalement coupables de « recel dinformations ». En tout état de cause, un moyen tiré de la violation de larticle 10 naurait pas permis de faire échec aux règles normales du recel pour sauvegarder la liberté dexpression.
35. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission a écarté lexception au motif que les requérants avaient en substance soulevé devant la Cour de cassation un grief lié à la violation de larticle 10. Le délégué de la Commission a en outre soutenu devant la Cour que, compte tenu des limites dattribution de la Cour de cassation, qui ne pouvait revenir sur la constatation des faits par la cour dappel, le pourvoi en cassation naurait pas été susceptible de redresser la violation alléguée. A son avis, les requérants ne pouvaient utilement faire valoir leur droit à la liberté dexpression dès lors que la diffusion de linformation elle-même ne pouvait entraîner une condamnation sur la base du droit commun.
36. Larticle 35 § 1, anciennement 26, de la Convention est ainsi
libellé :
« La Cour ne peut être saisie quaprès lépuisement des voies de recours
internes, tel quil est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive. »
37. La Cour rappelle que la finalité de la règle précitée est de ménager aux Etats contractants loccasion de prévenir ou de redresser normalement par la voie des tribunaux les violations alléguées contre eux avant quelles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit sappliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que lintéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs quil entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêts Castells c. France du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 65-69).
38. Les requérants ont pour profession de diffuser des informations et ont été condamnés à la suite de la publication de documents. Devant la Cour de cassation, les intéressés se sont appuyés sur plusieurs dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle, pour autant que les activités des requérants étaient concernées, contient des dispositions équivalentes à celles de larticle 10. Dans leurs écrits à lappui de leur pourvoi, les requérants ont fait valoir que la publication incriminée nétait contraire à aucune disposition de la loi sur la presse et que, en sa qualité de journaliste, M. Roire navait fait que son « devoir » (paragraphe 23 ci-dessus). Dans leur mémoire en réplique, les intéressés ont critiqué la confusion faite entre recel et publication en soutenant que la qualification de recel avait été retenue pour permettre des poursuites sur la base du droit commun et exclure lapplication du droit spécifique de linformation (paragraphe 23). La Cour de cassation, en établissant dans son arrêt une distinction entre le régime applicable à linformation elle-même et celui applicable à son support, sest dailleurs indirectement prononcée sur létendue du droit dinformation des journalistes.
39. Dans ces conditions, la Cour estime que la liberté dexpression
était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour
de
cassation, et que les arguments juridiques avancés par les requérants
devant elle contenaient bien une doléance liée à larticle 10 de la Convention.
Les requérants ont ainsi invoqué devant la Cour de cassation au moins en substance
le grief quils tirent de larticle 10 de la Convention. Il échet
donc de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de recours internes du
Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé du grief
40. Selon les requérants, leur condamnation pour recel de photocopies de déclarations dimpôt provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié a porté atteinte à leur droit à la liberté dexpression.
41. La condamnation litigieuse sanalyse en une « ingérence » dans lexercice par les intéressés de leur liberté dexpression. Pareille immixtion enfreint larticle 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.
1. « Prévue par la loi »
42. Les comparants saccordent à considérer quelle était « prévue par la loi », à savoir les articles 460 de lancien code pénal et L. 103 du code des procédures fiscales. La Cour partage cette opinion.
2. Buts légitimes
43. Selon les requérants, le Gouvernement et la Commission, lingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits dautrui et dempêcher la divulgation dinformations confidentielles. La Cour naperçoit aucune raison dadopter un point de vue différent.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
44. La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.
a) Principes généraux
45. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de la
jurisprudence relative à larticle 10 :
i. La liberté dexpression constitue lun des fondements essentiels
dune société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de larticle
10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies
avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme,
la tolérance et lesprit douverture sans lesquels il nest pas
de « société démocratique » (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976,
série A n° 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série
A n° 298, p. 26, § 37).
ii. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne
doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la
réputation et aux droits dautrui ainsi quà la nécessité dempêcher
la divulgation dinformations confidentielles, il lui incombe néanmoins
de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des
informations et des idées sur toutes les questions dintérêt général (arrêt
De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234,
§ 37). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine
dose dexagération, voire même de provocation (arrêt Prager et Oberschlick
c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 313, p. 19, § 38).
iii. Dune manière générale, la « nécessité » dune quelconque restriction
à lexercice de la liberté dexpression doit se trouver établie de
manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales
dévaluer sil existe un « besoin social impérieux » susceptible de
justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient dune
certaine marge dappréciation. Lorsquil y va de la presse, comme
en lespèce, le pouvoir dappréciation national se heurte à lintérêt
de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
De même, il convient daccorder un grand poids à cet intérêt lorsquil
sagit de déterminer, comme lexige le paragraphe 2 de larticle
10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis
mutandis, arrêts Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II,
pp. 500-501, § 40, et Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551,
§ 47).
iv. La Cour na point pour tâche, lorsquelle exerce ce contrôle,
de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous langle
de larticle 10 les décisions quelles ont rendues en vertu de leur
pouvoir dappréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l« ingérence
» litigieuse à la lumière de lensemble de laffaire pour déterminer
si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
« pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, larrêt
Goodwin, ibidem).
b) Application en lespèce des principes susmentionnés
46. MM. Fressoz et Roire soulignent que leur article sinscrivait
dans le cadre dun débat public dintérêt général : la question de
lévolution du salaire de M. Calvet revêtait, au moment de sa publication,
une importance
particulière. Larticle aurait visé à contribuer à un débat excédant
la seule personne du dirigeant de Peugeot : sa personnalité et ses fonctions,
limportance du conflit social en cours et de lentreprise concernée
constituaient autant déléments prêtant à discussion. La publication naurait
donc pas mis en cause la réputation ou les droits de M. Calvet, mais la gestion
de lentreprise quil dirigeait.
La sanction qui leur a été infligée serait dautant moins justifiée que,
selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la publication des revenus et
du patrimoine des personnes, notamment de celles assurant des fonctions publiques
ou parapubliques, ne relèverait pas de la vie privée.
Le souci de préserver lobligation au secret serait également étranger
à la sanction prononcée. En loccurrence, seuls les fonctionnaires des
services fiscaux auraient été tenus au secret. Tout autre individu, tel un membre
du comité dentreprise ou de la famille du dirigeant de Peugeot, aurait
pu révéler linformation sur ses revenus. En tout état de cause, MM. Fressoz
et Roire nauraient pu savoir que les photocopies des avis dimposition
qui leur avaient été adressées par courrier anonyme provenaient dune violation
du secret professionnel ; les juridictions nationales, elles-mêmes, nauraient
pu le démontrer en dépit dune instruction de deux années.
La publication partielle desdites photocopies aurait permis aux requérants de
démontrer la véracité de leurs informations mais aussi daccomplir leur
devoir de journalistes de communiquer des données vérifiées accompagnées des
preuves.
Enfin, le caractère artificiel de la motivation de la cour dappel et de
la Cour de cassation sauterait aux yeux et ses effets pervers sur lexercice
de la liberté de la presse seraient immédiats. La plainte de M. Calvet aurait
été motivée uniquement par la révélation de ses revenus. La nature purement
formelle de linfraction de recel de photocopies cacherait en réalité une
volonté de sanctionner la publication même de linformation, publication
qui, en elle-même, naurait pourtant rien de répréhensible.
47. La Commission souscrit en substance à cette thèse.
48. Le Gouvernement soutient que la condamnation prononcée a pour origine
latteinte au secret fiscal et pour effet de garantir effectivement sa
préservation. Il serait illusoire despérer faire respecter lobligation
au secret si toute information, y compris celle qui devrait rester secrète,
pouvait être divulguée en toute impunité. Les restrictions à la liberté dexpression
devraient sapprécier en tenant compte des responsabilités et devoirs des
intéressés, à loccasion de lobtention de linformation. Les
destinataires du courrier nauraient pu ignorer lorigine illicite
des documents. Le second requérant naurait dailleurs pas contesté
savoir que les documents provenaient du dossier fiscal et aurait donc dû les
traiter comme des informations confidentielles.
Par ailleurs, la divulgation du salaire dune seule personne, même
dirigeant dune grande entreprise privée, naurait pas nourri le débat
dune question dactualité intéressant le public. Linformation
publiée porterait sur une situation particulière trop isolée pour représenter
une question dintérêt public. Elle aurait simplement visé à déstabiliser
M. Calvet et à le mettre dans une situation difficile dans le cadre des négociations
salariales en cours.
Pour sa part, le droit français prévoirait une faculté dinformation des
citoyens concernant les revenus et les impositions des contribuables français.
Larticle L. 111 du code des procédures fiscales (paragraphe 26 ci-dessus)
autoriserait ainsi les contribuables dune commune à consulter la liste
des personnes assujetties à limpôt et à connaître leur revenu imposable
ainsi que le montant de limpôt.
En tout état de cause, il ne saurait y avoir atteinte disproportionnée à la
liberté dexpression puisquune solution alternative aurait permis
de préserver léventuel droit à linformation du public, sans pour
autant tomber sous le coup dune loi pénale. Linfraction de recel
de photocopies naurait pas été constituée au cas où les requérants se
seraient contentés de publier linformation elle-même relative aux revenus
de M. Calvet, sans reproduire les extraits des avis dimposition dont la
photocopie leur avait été adressée par une personne normalement soumise au secret
professionnel. Certes, ils auraient pu être poursuivis pour diffamation par
voie de presse. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation permettrait
aux journalistes de rapporter la preuve de la réalité de leurs affirmations
et donc de contester linfraction de diffamation, en produisant la preuve
de leurs affirmations même si celle-ci a été obtenue de manière illicite. Sous
cette condition, les intéressés auraient pu librement communiquer leurs informations.
49. Au vu de ces arguments, il y a lieu de rechercher sil existait des raisons pertinentes et suffisantes aux fins du paragraphe 2 de larticle 10 pour justifier la condamnation des requérants.
50. La Cour ne trouve pas convaincante la thèse du Gouvernement selon
laquelle linformation litigieuse ne soulevait pas de question dintérêt
général. La publication incriminée intervenait dans le cadre dun conflit
social, largement évoqué par la presse, au sein dune des principales firmes
automobiles françaises : les salariés revendiquaient des augmentations de salaires
que la direction refusait. Larticle démontrait que le dirigeant avait
bénéficié dimportantes augmentations de salaires à lépoque, alors
que parallèlement il sopposait aux demandes daugmentation de ses
salariés. En opérant cette comparaison dans un tel contexte, lécrit litigieux
apportait une contribution à un débat public relatif à une question dintérêt
général ; son but nétait pas de porter préjudice à la réputation de M.
Calvet, mais plus largement de débattre dune question dactualité
intéressant le public (par exemple, arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du
25 juin 1992, série A n° 239, p. 28, § 66).
Selon la Cour de cassation, les questions patrimoniales concernant une personne
menant une vie publique, tel un dirigeant dune grande entreprise, ne relèvent
pas du domaine de la vie privée. Le Gouvernement ne la pas contesté.
51. A la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions dintérêt public, sajoute le droit, pour le public, den recevoir (voir, parmi dautres, les arrêts Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 30, § 59 ; Jersild précité, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels précité, p. 234, § 39). Il en allait tout particulièrement ainsi en lespèce, eu égard au fait que les problèmes de lemploi et de la rémunération suscitent généralement beaucoup dattention. Partant, une ingérence dans lexercice de la liberté de la presse ne saurait se concilier avec larticle 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant dintérêt public (arrêt Goodwin précité, p. 500, § 39).
52. Certes, quiconque, y compris un journaliste, exerce sa liberté dexpression assume des « devoirs et responsabilités » dont létendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside précité, p. 23, § 49 in fine). En loccurrence, la cour dappel a considéré que, compte tenu de la nature des documents et des vérifications auxquelles M. Roire a déclaré avoir procédé, ce dernier ne pouvait ignorer que lesdits documents provenaient du dossier fiscal (paragraphe 22 ci-dessus) et étaient couverts par le secret fiscal. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre larticle 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de larticle 10 pose dailleurs les limites de lexercice de la liberté dexpression. Il échet de déterminer si, dans les circonstances particulières de laffaire, lintérêt dinformer le public lemportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de lorigine douteuse des documents qui leur avaient été adressés.
53. La Cour doit plus particulièrement déterminer si lobjectif de préservation du secret fiscal, légitime en lui-même, offrait une justification pertinente et suffisante à lingérence. A cet égard, il faut relever que si la condamnation des requérants reposait uniquement sur la reproduction dans Le Canard enchaîné des documents détenus par les services fiscaux et considérés comme communiqués à MM. Fressoz et Roire en violation du secret professionnel, elle touchait inévitablement la révélation dinformations. On peut toutefois se demander si lintérêt de garder secrètes des informations dont le contenu avait déjà été rendu public (arrêts Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177, p. 23, § 51, et Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas du 9 février 1995, série A n° 306-A, p. 15, § 41) et était susceptible dêtre déjà connu par un grand nombre de personnes subsistait. Comme le Gouvernement la admis, une certaine transparence existe quant à la connaissance des salaires et à leur augmentation. Les contribuables communaux peuvent ainsi consulter la liste des personnes assujetties à limpôt dans leur commune, liste faisant mention du revenu imposable et du montant de limpôt pour chaque contribuable (paragraphes 26 et 48 ci-dessus). Les informations en question, même si elles ne peuvent être diffusées, sont ainsi rendues accessibles à un grand nombre de personnes qui peuvent à leur tour les communiquer à dautres. Si la publication des avis dimposition était en lespèce prohibée, les informations quils véhiculaient nétaient plus secrètes. Dailleurs, les salaires des dirigeants des grandes entreprises, tels que M. Calvet, sont régulièrement publiés dans des revues financières, et le second requérant a affirmé, sans être contesté, sêtre référé à ce type dinformations pour vérifier lordre de grandeur des salaires de lintéressé (paragraphe 19 ci-dessus). Dès lors, la protection des informations en tant que confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant.
54. Si, comme le Gouvernement ladmet, les informations sur le montant des revenus annuels de M. Calvet étaient licites et leur divulgation autorisée, la condamnation des requérants pour en avoir simplement publié le support, à savoir les avis dimposition, ne saurait être justifiée au regard de larticle 10. Cet article, par essence, laisse aux journalistes le soin de décider sil est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité. Il protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions dintérêt général dès lors quils sexpriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de léthique journalistique (voir notamment les arrêts Goodwin, précité, p. 500, § 39, Schwabe c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-B, p. 34, § 34, et, pour une application en sens contraire, Prager et Oberschlick, précité, p. 18, § 37).
55. En lespèce, la Cour constate que ni la matérialité des faits relatés ni la bonne foi de MM. Fressoz et Roire nont été mises en cause. Le second, qui a vérifié lauthenticité des avis dimposition, a agi dans le respect des règles de la profession journalistique. Lextrait de chaque document visait à corroborer les termes de larticle en question. La publication contestée servait ainsi non seulement lobjet mais aussi la crédibilité des informations communiquées.
56. En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de lintérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de larticle 10 de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 2 de la Convention
57. Les requérants dénoncent une double méconnaissance de larticle
6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà
ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La présomption dinnocence aurait été doublement violée par les juridictions
nationales. Dune part, la condamnation de M. Fressoz aurait eu pour fondement
une extension abusive du régime répressif dexception institué par la loi
du 29 juillet 1881 (paragraphe 25 ci-dessus) qui entraîne une responsabilité
automatique de tout directeur de la publication pour tous les délits de presse.
En second lieu, leur responsabilité pénale naurait pas dû être engagée
pour une infraction de droit commun, en labsence déléments matériels
à leur charge. La cour dappel pour entrer dans la voie de la condamnation
aurait dû procéder à une construction intellectuelle purement hypothétique pour
présumer quils devaient connaître lorigine frauduleuse des photocopies
parvenues jusquà eux.
58. Pour le Gouvernement, ce grief est, dans sa substance, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Les requérants entendraient en réalité contester le bien-fondé de leur condamnation par la cour dappel, or il nappartiendrait pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales ont correctement apprécié les preuves. En tout état de cause, la cour dappel naurait fait peser sur les journalistes aucune présomption de culpabilité mais aurait parfaitement motivé la solution retenue.
59. La Commission, ayant pris connaissance de largumentation développée devant elle et compte tenu de la conclusion de violation à laquelle elle est parvenue au titre de larticle 10 de la Convention, a considéré que le grief au regard de larticle 6 § 2 reposait sur les mêmes faits et ne posait pas de problèmes de fait et de droit qui nécessitaient un examen séparé.
60. La Cour parvient à la même conclusion et estime que, au vu du constat figurant au paragraphe 56 et des éléments pris en compte pour arriver à ce constat, aucune question distincte ne se pose au regard de larticle 6 § 2 de la Convention.
III. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
61. Aux termes de larticle 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses
protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la
Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A. Dommage
62. Les requérants considèrent que la constatation par la Cour dune violation de la Convention constitue une satisfaction équitable. Ils demandent toutefois le remboursement de la somme de 10 001 FRF quils ont été condamnés par la cour dappel à payer à M. Calvet au titre, dune part, du préjudice moral subi par ce dernier (un franc) et, dautre part, de larticle 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés à loccasion de la procédure (paragraphe 22 ci-dessus).
63. Pour le Gouvernement, cette dernière demande de remboursement ne saurait être satisfaite puisque les requérants nont invoqué aucun préjudice matériel spécifique de ce chef et que, en outre, y faire droit aurait pour effet de remettre en cause lautorité de la chose jugée par la cour dappel. Pour le surplus, le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
64. Le délégué de la Commission ne formule pas dobservations à ce sujet.
65. La Cour considère quil existe un lien de causalité entre le paiement des 10 001 FRF alloués à M. Calvet et la violation de larticle 10 quelle vient de relever, de sorte que les intéressés doivent recouvrer cette somme. Il y a lieu donc doctroyer le montant demandé. Le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue par ailleurs une satisfaction équitable pour tout autre dommage.
B. Frais et dépens
66. Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation, les journalistes réclament 166 100 FRF. Ils ventilent la somme de la façon suivante : 55 800 FRF pour la procédure devant les juridictions internes, dont 12 000 FRF pour celle devant la Cour de cassation, et 110 300 FRF pour la procédure devant les organes de Strasbourg.
67. Le délégué de la Commission ne formule pas dobservations.
68. Le Gouvernement estime quil na pas à supporter les frais afférents à la procédure interne car le grief tiré de larticle 10 de la Convention na jamais été formulé à ce stade. Seuls les frais et dépens engagés pour la procédure devant les organes de la Convention pourraient être remboursés à concurrence de 40 000 FRF compte tenu des sommes généralement allouées dans le passé par la Cour.
69. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité,
accorde aux intéressés 60 000 FRF.
C. Intérêts moratoires
70. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en France à la date dadoption du présent arrêt était de 3,36 % lan.
Par ces motifs, La Cour à l'unanimité,
1. Rejette lexception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit quil y a eu violation de larticle 10 de la Convention ;
3. Dit quaucune question distincte ne se pose sous langle de larticle 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 10 001 (dix mille un) francs français pour dommage matériel et 60 000 (soixante mille) francs français pour frais et dépens, montants à majorer dun intérêt simple de 3,36 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;
5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout autre dommage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.