Cour de cassation, chambre sociale, 18 juillet 2001
Editions Charles Massin contre Jean-François Baron et
a.
Attendu que M. Baron a travaillé à compter du
1er mars 1990 pour la revue ''Art et décoration'' éditée par la
société des Editions Massin, en qualité de reporter-photographe ; qu'il
percevait une rémunération sous la forme de piges ; que la société a cessé
en septembre 1992 de le solliciter pour effectuer des reportages ; que
soutenant qu'il avait ainsi fait l'objet d'un licenciement, M. Baron a
saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,
9 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation (arrêt
n° 586 D du 4 février 1998) de l'avoir condamnée à payer au
salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
différentes sommes afférentes à ce licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la société des éditions Massin ne prétendait nullement,
dans ses conclusions d'appel, détruire la présomption légale de contrat de
travail instituée par l'article L. 761-2 du Code du
travail ; qu'elle soutenait seulement qu'il y avait lieu de
distinguer, parmi les journalistes professionnels salariés, entre les
journalistes permanents et les journalistes occasionnels, dits
journalistes-pigistes, les obligations de l'employeur n'étant pas les mêmes dans
les deux cas ; qu'en retenant que la société des Editions Massin prétendait
détruire la présomption de contrat de travail en établissant que M. Baron
avait une activité intermittente de pigiste, la cour d'appel a dénaturé les
conclusions de la société des Editions Masin et ainsi violé les
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que la société des éditions Massin, dans sa lettre du
4 décembre 1992, rappelait seulement à M. Baron qu'il
n'avait que la qualité de journaliste- pigiste et qu'elle était libre, dès lors,
de ne pas lui passer de commandes, de même qu'elle n'était pas obligée de lui
faire des ''commandes fermes'', c'est à dire de lui assurer la parution des
commandes qu'elle lui faisait ; qu'elle ne remettait en cause, dans cette
lettre, ni sa qualité de journaliste professionnel, ni sa qualité de salarié, ni
l'absence de lien de subordination ; qu'elle se bornait simplement à
l'informer qu'en l'absence de commandes de sa part pendant quelques mois, rien
ne l'empêchait de lui soumettre des sujets de son choix ; qu'en retenant
que la société des éditions Massin avait, dans sa lettre du
4 décembre 1992, exigé du salarié qu'il travaille dorénavant en
toute liberté comme un pigiste indépendant proposant lui-même des reportages
photographiques et ainsi bouleversé l'économie du contrat, la cour d'appel a
dénaturé cette lettre et ainsi violé l'article 1134 du Code
civil ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société des
éditions Massin avait modifié le contrat de travail de M. Baron en niant,
dans sa lettre du 4 décembre 1992, l'existence de commandes
fermes passées précédemment avec lui, sans constater que le caractère ferme des
commandes faites au salarié était un élément de son contrat de travail, c'est à
dire toujours publiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
4°/ que la société des éditions Massin soutenait dans ses
conclusions d'appel que M. Baron avait refusé de faire les reportages sur
Lyon qu'elle attendait de lui et qu'il s'était ainsi rendu seul responsable de
la rupture de son contrat de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur le
refus du salarié de faire les reportages commandés et sur les conséquences de ce
refus sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du
travail ;
5°/ que lorsque la rupture du contrat de travail provient du
salarié qui en prend acte en en imputant la responsabilité à l'employeur, le
caractère abusif du licenciement ne peut résulter du seul non respect par
l'employeur d'une procédure qu'il n'a pas voulue ; qu'en retenant qu'à
défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales concernant le
licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du
travail ;
Mais attendu que si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation
de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de
même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une
longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur
régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait
régulièrement versé, pendant près de trois années, des piges à l'intéressé et
que la régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère
constant du concours qu'il apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle a
pu décider que la société avait l'obligation de demander à M. Baron de manière
constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette
relation de travail résultant du comportement de l'employeur niant l'existence
de commandes fermes passées avec le journaliste et exigeant, par courrier du 4
décembre 1992, qu'il travaille désormais en toute liberté comme un pigiste,
s'analysait en un licenciement, lequel était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la
société au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de
licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur énonçait dans ses
conclusions d'appel que la rupture du contrat de travail ayant été fixée par les
juges au 18 décembre 1992, le total des rémunérations perçues par le
salarié au cours des douze derniers mois, y compris le 13ème mois,
s'élevait à 151 705,99 francs, soit un salaire mensuel moyen de
12 642,16 francs, de sorte que les indemnités de rupture ne pouvaient
être calculées sur une salaire moyen supérieur à cette somme ; qu'en
retenant comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire mensuel de
17 383 francs, 13ème mois inclu, sans s'expliquer sur la période
qu'elle avait retenue pour fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers
mois à une somme supérieure à celle calculée par l'employeur, ni sur la raison
pour laquelle le calcul de l'employeur devait être écarté, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 761-4, L. 761-5 et L. 122-14-4 du
Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé la date de la rupture au 18
décembre 1992 mais a calculé la moyenne de la rémunération sur la période
de douze mois s'achevant le 31 octobre 1992, date à partir de laquelle
M. Baron a cessé d'être rémunéré ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L 761-2 du Code du travail,
ensemble les articles 23 et 24 de la Convention collective nationale de
travail des journalistes ;
Attendu qu'en application des articles 23 et 24 et
la convention collective susvisée, les journalistes bénéficient d'une prime calculée
en fonction, d'une part, du temps pendant lequel le journaliste a effectivement
exercé sa profession et, d'autre part, de son ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour faire droit à la demande de paiement d'une telle prime, la cour
d'appel s'est bornée à retenir que M. Baron était titulaire d'une carte de
presse depuis le 26 janvier 1981 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté dans la profession ne peut résulter
du seul fait de la détention d'une carte de journaliste professionnel, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. Baron
une somme à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 9 juin 1999,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
présentées par M. Baron et la société Editions Charles Massin ;