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Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a pris en compte pour le calcul de l'effectif de la société des Editions du témoignage chrétien, le nombre réel de journalistes pigistes ayant collaboré au cours de la période de référence retenue pour l'organisation des élections du comité d'entreprise, au motif que les journalistes pigistes ne sont pas tenus d'assurer des horaires fixes ou variables, ne sont pas astreints à une présence dans l'entreprise et ne peuvent être considérés comme des salariés à " temps " qu'il soit complet, partiel ou variable ; qu'ils assurent un service et une prestation rémunérés sur un résultat, mais non calculé sur le temps passé à son accomplissement ; que si les fonctions de pigistes présentent des aspects étrangers au contrat de travail les plus courants, l'appartenance de ces collaborateurs de l'entreprise, pour hétérodoxe et multiforme qu'elle apparaisse, reste certaine et indispensable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules peuvent être considérées comme des salariés de l'entreprise et prises en compte dans l'effectif, les personnes dont l'activité principale est celle de journaliste et qui collaborent au journal de façon régulière, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé si tel était le cas des intéressés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris.