
Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2000
Société Editions de Meylan contre Marion Durand-Courbet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Durand-Courbet a été engagée le 1er février 1991
en qualité de pigiste par la société Editions de Meyland laquelle publie
diverses revues auxquelles l'intéressée a collaboré jusqu'au printemps 1994,
l'employeur ayant alors cessé de lui commander des articles ; que
l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10
novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative
de la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à
titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
alors, selon le moyen, que faute de caractériser l'engagement qui aurait été
pris par l'employeur d'assurer à la journaliste pigiste un minimum de commandes,
selon une fréquence déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision de considérer que l'absence de commandes passées depuis le début de
l'année 1994 s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du
travail ;
Mais attendu que si en principe une entreprise de presse n'a pas
l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en
est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste
pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige,
un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du
travail ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait
régulièrement versé, pendant trois années, des piges à l'intéressée et que la
régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère
constant du concours qu'elle apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle a
pu décider que la société avait l'obligation de demander à Mme Durand-Courbet de
manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption
de cette relation de travail s'analysait en un licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions de Meylan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions
de Meylan à payer à Mme Durand-Courbet la somme de 10 000 francs.