Cour de cassation, chambre sociale, pourvoi n° 91-42.789, 1er février
1995.
SA Ouest France contre Jacques Coudurier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), que M.
Coudurier, journaliste titulaire d'une carte professionnelle, a apporté sa
collaboration au journal Ouest France en qualité de correspondant sportif de la
région parisienne de septembre 1978 à septembre 1989 ;
Attendu que la société Ouest France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M.
Coudurier était lié à cette société par un contrat de travail, d'avoir retenu
la compétence du juge prud'homal et d'avoir accueilli les demandes découlant de
l'existence d'un contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état
des écritures de la société Ouest France, qui faisait valoir, sans être contredite,
que M. Coudurier ne recevait aucune instruction concernant le choix des événements
sportifs dont il entendait assurer la couverture, ni sur le contenu des articles,
que, par ailleurs, il n'était astreint à aucune présence au journal, ni à des
horaires, enfin, qu'il calculait lui-même sa rémunération, variable, en établissant
des fiches d'honoraires ne contenant aucune référence au temps passé, sur lesquelles
il se qualifiait lui-même de "journaliste indépendant", la cour d'appel ne pouvait
affirmer que la société Ouest France ne détruisait pas la présomption de l'article
L. 761-2 du Code du travail, sans s'expliquer sur ces éléments montrant l'absence
de lien de subordination ; qu' elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'état des écritures
de la société Ouest France, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser
les éléments de fait de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination
entre M. Coudurier et la société Ouest France ; qu'elle a ainsi privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'en estimant que la réponse donnée par la société Ouest France
à la réclamation de M. Coudurier concernant le volume de ses piges, confortait
la présomption de l'article L. 761-2, dès lors qu'il lui suffisait de se référer
au statut des travailleurs indépendants, la cour d'appel a statué par un motif
inopérant, insusceptible de justifier que cette société ne détruisait pas la présomption
de contrat de travail et ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au
regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail,
toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération,
le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail,
quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que la cour d'appel
a estimé que la société ne rapportait pas la preuve que, comme elle le soutenait,
l'activité du journaliste s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ;
qu'elle a ainsi, abstraction faite de toute autre motif, justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau
Code de procédure civile :
Attendu que M. Coudurier sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de
12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Coudurier sur le fondement
de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.