Cour d'Appel de Versailles, 9 juin 1999

Monsieur Baron contre la Société des Editions Massin

La Société des Editions MASSIN édite des revues parmi lesquelles la revue "ART ET DECORATION".

Monsieur BARON a travaillé pour la revue "ART ET DECORATION" à compter du 1er Mars 1990, en qualité de reporter-photographe.

Il percevait une rémunération sous la forme de piges.

Il a travaillé sous la direction de Madame Florence REMY, rédactrice en chef de cette revue, laquelle a cessé ses fonctions au mois de Septembre 1992.

La Société des Editions MASSIN s'est adressée à lui jusqu'au mois de Septembre 1992, de façon pratiquement ininterrompue, sauf aux mois d'Avril, Juillet et Octobre 1990, Août 1991 et Avril 1992.

Après le départ de Madame REMY Monsieur BARON n'a plus été sollicité par la revue pour effectuer des reportages.

Par lettre du 13 Novembre 1992 Monsieur BARON s'est inquiété auprès de la direction de ce qu'il n'avait plus de travail depuis deux mois en indiquant que si cette
situation devait durer il saisirait le Conseil de Prud'hommes.

Dans un courrier du 16 Novembre 1992, la Société des éditions MASSIN a répondu qu'elle lui avait, en sa qualité de pigiste, proposé trois reportages sur LYON et qu'il n'avait rien remis.

Monsieur BARON a répondu le 28 Novembre 1992 qu'il n'avait reçu aucune commande sur LYON, en précisant que les reportages étaient réalisés sur la
demande de la rédactrice en chef et avec une équipe comportant un rédacteur et un styliste.

Par lettre du 4 Décembre suivant, la Société des Editions MASSIN maintenait qu'elle était disposée à continuer cette collaboration et attendait que Monsieur BARON lui soumette des sujets pour des futures piges.

Par lettre du 17 Décembre 1992, Monsieur BARON a constaté la modification des relations contractuelles et a persisté à demander du travail et il a saisi le 2 Février 1993 le Conseil des Prud'hommes de PARIS en faisant valoir qu'il était journaliste professionnel au sens de l'article L 761.2 du Code du Travail et qu'il avait été licencié.

Un jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 8 Décembre 1993, estimant que le salarié avait travaillé pour la revue de façon régulière, qu'il existait un lien de subordination, que l'employeur lui demandait une prestation régulière, qu'il avait reçu des bulletins de salaire depuis Mars 1990 de manière non occasionnelle, qu'il recevait un treizième mois et des congés payés et tirait l'essentiel de ses revenus de cette activité, a dit que Monsieur BARON était un journaliste
professionnel permanent à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail principal, a constaté que la rupture était imputable à l'employeur et il a condamné la
Société des Editions MASSIN à payer à Monsieur BARON les sommes suivantes

1) 24 080,27 F à titre de prime d'ancienneté,
2) 35 966,00 F à titre de préavis,
3) 20 162,90 F à titre d'indemnité de licenciement,
4) 140 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5) 5 000 F à titre d'indemnité de procédure, avec les intérêts de droit à compter du 2 Février 1993.

Cette décision a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, sous astreinte de 100 F par jour de retard durant 30 jours à
compter de la notification et ordonné le remboursement des indemnités de chômage à partir du licenciement pendant une durée de six mois.

La Société des Editions MASSIN a frappé d'appel ce jugement au motif que le salarié ne pouvait avoir que le statut de pigiste ayant eu une activité ni régulière ni
constante.

Pour sa part Monsieur BARON demandait la confirmation du jugement en raison de sa collaboration régulière.

Un arrêt prononcé le 28 Mars 1995 par la Cour d'appel de PARIS ayant considéré que l'activité de Monsieur BARON n'était ni régulière ni constante, a infirmé le
jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions, débouté Monsieur BARON de ses demandes et condamné ce dernier à rembourser à la Société des Editions
MASSIN la somme de 70 150,30 F qu'il avait reçue, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 Mars 1994.

Monsieur BARON s'est pourvu devant la Cour de cassation.

Un arrêt prononcé le 4 Février 1998 par la Cour de cassation, après avoir indiqué qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans rechercher si Monsieur BARON avait
travaillé en toute indépendance ou s'il recevait des directives ou des orientations de la Société, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 28 Mars 1995, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente Cour d'appel.

La Société des Editions MASSIN conclut à l'infirmation du jugement du 8 Décembre 1993, au rejet de toutes les demandes de Monsieur BARON, lequel devra
rembourser la somme de 70 150,30 F déjà réglée, avec les intérêts légaux à compter du 2 Mars 1994, jour du paiement et payer une indemnité de 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que la qualification de pigiste figurait sur les bulletins de salaire de Monsieur BARON et que celui-ci était bien payé à la pige et non par appointements
fixes en sorte qu'il répond à la définition que l'article L 761.2 alinéa 4 du Code du Travail donne du journaliste pigiste par rapport au journaliste professionnel
mensualisé décrit par l'article L 761.2 alinéa 2 du code précité.

En effet, Monsieur BARON apportait une collaboration plus ou moins régulière et recevait une rémunération variable ; il était qualifié "pigiste" sur ses bulletins de paie et le montant de ses piges variaient avec le travail fourni.

La mention de "169 h" sur son bulletin de paie ne correspond pas à la réalité car il n'avait pas un horaire fixe à temps plein et pouvait ne pas travailler du tout dans le
mois ; cette collaboration était bien intermittente ce qui rend sans portée l'attestation de Madame REMY.

La qualité de pigiste n'est pas remise en cause par le prêt de 23 940 F que lui a consenti la Société des Editions Charles MASSIN au mois de Novembre 1990 pour
se procurer le matériel nécessaire à ses fonctions.

La Société des Editions MASSIN en tire comme conséquence que Monsieur BARON s'est rendu seul responsable de la rupture et qu'il ne peut bénéflicier d'une prime d'ancienneté car l'article 23 de la convention collective n'est pas applicable aux pigistes et n'a d'ailleurs pas 10 années d'ancienneté de journaliste professionnel,
alors qu'en outre la prime d'ancienneté se calcule à partir des " barèmes minima des traitements" et non du salaire réel et que le salarié ne donne aucune explication sur la catégorie à laquelle il a appartenu, sur le minimum garanti applicable à cette catégorie et ne justifie pas de la durée de son travail pendant les mois durant
lesquels il a travaillé.

Elle rappelle qu'une entreprise de presse n'a pas l'obligation de demander à un journaliste, pigiste occasionnel, une prestation de travail régulière et constante et
qu'ainsi, "la rupture de la relation de travail en raison de l'absence de commande faite au journaliste n'est pas imputable à l'employeur", estimant qu'en l'espèce
Monsieur BARON a rompu le contrat en ne fournissant pas 2 ou 3 reportages sur LYON et en subordonnant la poursuite de sa collaboration à des "commandes
fermes".

Elle ajoute que les indemnités ont été mal calculées car, en fixant la rupture au 18 Décembre 1992, le total des piges représente pour les douze derniers mois 140
036,30 F et avec le 13ième mois : 151 705,99 F ce qui représente une moyenne mensuelle de 12 642,16 F et non de 17 983 F.

De son côté Monsieur BARON conclut à la confirmation du jugement du 8 Décembre 1993 tant sur l'imputabilité de la rupture que sur les condamnations et les indemnités de rupture et la prime d'ancienneté.

Il fait valoir qu'il ne bénéficiait ni du choix des reportages à illustrer ni du choix des objets de décoration qui lui étaient fournis par les attachés de presse pour qu'il les
photographie dans les locaux de la revue, ajoutant que les objets étaient attribués par la rédactrice en chef, aux diverses équipes, à l'issue de la conférence de
rédaction.

Il était lié aux Editions MASSIN par un contrat de travail, déclarait des revenus correspondant à ce qu'il percevait au titre de ce contrat, et il est un journaliste
professionnel depuis 1981.

Il était donc bien un journaliste photographe sous un lien de subordination dans le cadre d'un service organisé, travaillant en équipe au cours des déplacements choisis par la rédaction, accompagné d'un styliste et d'un journaliste rédacteur en sorte que le lien de subordination est établi et la preuve contraire à la présomption légale de l'article L 761.2 du Code du Travail n'est pas apportée par l'employeur.

Il ajoute que la rémunération à la pige est sans effet sur la qualification du contrat de travail et qu'il bénéficiait ainsi d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il précise n'avoir jamais fait aucun acte positif montrant sa volonté de démissionner et qu'il est clair qu'après le départ de Madame REMY, ce sont les Editions MASSIN qui ont refusé de lui donner du travail.

La rupture du contrat de travail est donc imputable à l'employeur et le défaut de respect des dispositions légales et notamment l'absence de lettre de licenciement
rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration et, pour deux ans et demi d'ancienneté, il
a droit à trois mois de salaire car il a travaillé plus de deux ans et demi aux Editions Charles MASSIN.

Il demande aussi à voir porter à douze mois de salaire, soit à 227 950 F, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de son préjudice.

Il a attendu quatre mois avant de se voir attribuer l'indemnité ASSEDIC et il réclame une indemnité correspondant aux quatre mois d'indemnité ASSEDIC dont il a été privé.

En application de l'article 23 de la Convention collective des journalistes il avait droit à une majoration de salaire (prime d'ancienneté) égale à 3 % du salaire brut,
jusqu'au mois de Janvier 1991 et 6 % pour la période postérieure, et ce, par référence aux salaires bruts reçus en qualité de pigiste, en l'absence de minima
conventionnel pour les pigistes, soit 21 806 F pour l'ensemble de la période de travail.

Il demande donc la réformation du jugement déféré sur les sommes allouées réclamant l'allocation des sommes suivantes :

- 21 806 F au titre de la prime d'ancienneté,
- 2 180,60 F pour les congés payés y afférents,
- 37 992,00 F au titre du préavis,
- 3 799,20 F pour les congés payés y afférents,
- 56 988 F à titre d'indemnité de licenciement (article 761-5 du Code du Travail et 44 de la Convention collective),

avec les intérêts légaux à compter du 2 Février 1993 date de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

outre :

227 952,00 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du 8 Décembre 1993, dans la limite de la condamnation prononcée par les premiers juges,

outre,

75 984 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation d'indemnité ASSEDIC pendant quatre mois (article 1382 du Code Civil).

Il réclame, enfin, que soit ordonné le remboursement des ASSEDIC et que lui soit allouée une indemnité de procédure de 20 000 F s'ajoutant à celle de 5 000 F
allouée par les premiers juges.

Enfin il évalue à 18 996 F la moyenne des douze derniers mois de salaire augmentés de la prime d'ancienneté du 13ème mois.

SUR QUOI

Sur l'existence d'un contrat de travail et sur la profession exercée

Considérant que l'article L 761-2 alinéa 1er du Code du Travail qualifie de journaliste professionnel celui qui a pour occupation régulière et rétribuée l'exercice de sa
profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Que l'alinéa 4 de ce même article énonce que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste
professionnel, au sens du premier alinéa, est présume être un contrat de travail ;

Considérant que les parties sont d'accord pour l'existence d'un contrat de travail ;

Que la qualité de journaliste professionnel de Monsieur BARON fait présumer de sa situation de salarié et qu'il appartient à la Société MASSIN d'apporter la preuve contraire ;

Considérant que l'appelante avance qu'elle détruit cette présomption en établissant que Monsieur BARON avait une activité intermittente de pigiste, et était un
collaborateur occasionnel travaillant selon elle, de façon plus ou moins régulière et étant rémunéré par des piges variables même si ses bulletins de paie indiquaient un
horaire mensuel de "169 h" ;

Considérant que le mode de rémunération de Monsieur BARON ne peut constituer un élément déterminant de la nature des relations contractuelles ;

Considérant qu'en l'espèce il est établi que Monsieur BARON a travaillé à compter du 1er Mars 1990 en percevant des rémunérations selon le tableau suivant :

 

Tableau récapitulatif

 

Que ce tableau par recoupement avec quatre déclarations fiscales, permet de constater que Monsieur BARON a perçu avec ses rémunérations de la Société des
Editions MASSIN l'essentiel de ses ressources de 1991 et 1992 ;

Qu'il dispose d'une carte de journaliste professionnel sans discontinuité depuis le 26 Janvier 1981, ainsi qu'en atteste le Président de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels ;

Que la Société des Editions Charles MASSIN est une entreprise de Presse ;

Considérant aussi que Madame Florence REMY ancienne rédactrice en chef de la revue "ART ET DECORATION" a certifié que Jean-Marie BARON a reçu commande, de la rédaction en chef, de reportages ou de photos thématiques pour chaque numéro, qu'il a assuré reportages et photos d'illustrations pour diverses rubriques de magazines soit en boutiques soit en extérieurs, soit dans l'enceinte du journal, et que sa collaboration a été régulière et n'a pas posé de problème ;

Que Florence BRUN journaliste, a attesté avoir assisté aux conférences de rédaction en présence de la rédactrice en chef et, parfois même, du directeur de la publication, et que ces conférences définissaient le contenu du futur numéro en sorte qu'à leur insu, les journalistes et stylistes se voyaient attribuer un photographe avec lequel l'équipe ainsi formée était chargée de réaliser le reportage commandé ;

Considérant que ces documents administrent la preuve que JeanFrançois BARON travaillait de façon habituelle et quasi constante à des reportages photographiques
en contrepartie d'une rémunération constituant la plus grande part de ses revenus personnels sous la direction intellectuelle de la conférence de rédaction qui
choisissait le thème à traiter et l'orientation du numéro à paraître et fournissait toutes instructions utiles sur les objets à photographier en studio ou en tout autre endroit, en sorte qu'il se trouvait dans un service organisé sous le contrôle de la rédaction et était ainsi dans un lien de subordination à l'égard de la Société des Editions MASSIN ;

Que Jean-François BARON était donc bien un journaliste professionnel correspondant à la définition de l'article L 761-2 du Code du Travail bénéficiant du
statut ;

Qu'il ressort de la correspondance échangée entre les parties que Monsieur BARON n'a pas donné sa démission mais qu'au contraire par son dernier courrier du 4
Décembre 1992, la Société des Editions MASSIN, en niant l'existence des commandes fermes passées précédemment avec lui et en exigeant qu'il travaille
dorénavant "en toute liberté", comme un pigiste, (en proposant lui-même des reportages photographiques) alors que ces reportages, comme la réalisation des
photographies d'objets, ne pouvaient se faire sans l'impulsion et les directives de la conférence de rédaction et sans qu'une équipe lui soit affectée, a rompu le contrat de travail et que cette rupture doit être ainsi qualifiée de licenciement, l'économie générale du contrat ayant été bouleversée par ces propositions ;

Qu'à défaut par l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales concernant le licenciement, il s'agit d'un congédiement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les sommes dues à Monsieur BARON

1 - Indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que l'article L 761-5 du Code du Travail, applicable à Monsieur BARON, alloue au salarié congédié une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par année ou fraction d'année de collaboration ;

Que Monsieur BARON a travaillé 2 ans et 7 mois et que selon le tableau ci-dessus visé son salaire moyen brut était de (192 554 :12) 16 046,17 F hors 13ème mois et de 17 383 F, 13ème mois inclus ;

Que Monsieur BARON a donc droit à l'indemnité de licenciement suivante :

17 383 x 2 + (17 383 x 7) /12 = 44 906 F

2 - Sur le préavis et les congés Payés y afférents

Considérant qu'il est dû à Monsieur BARON la somme de 34 766 F pour le préavis et de 3 476,60 F pour les congés payés y afférents

Sur le rappel d'une prime d'ancienneté

Considérant que Monsieur BARON titulaire d'une carte de presse depuis le 26 Janvier 1981 devait recevoir, en application de l'article 23 de la Convention collective des journalistes, une prime d'ancienneté de 3 % du salaire brut jusqu'au mois de Janvier 1991 et de 6 % pour les mois postérieurs ; que l'article 23 de la Convention Collective Nationale des journalistes majore les barèmes minima des traitements d'une prime d'ancienneté de 3 % à compter de 5 ans d'ancienneté et de 6 % pour 10 ans d'exercice ; que ni l'une ni l'autre des parties n'a fourni les barèmes minima des traitements applicables à Monsieur BARON en sorte qu'il y a lieu d'appliquer les coefficients sur le salaire brut selon le tableau fait par le salarié comme ci-dessous :

 

Tableau récapitulatif

 

Qu'il sera donc alloué à Monsieur BARON la somme de 21 806 F qu'il réclame à ce titre outre 2 190,64 F pour les congés payés y afférents, en réformant, sur ce point, le jugement du 8 Décembre 1993 qui avait alloué au total 24 080,27 F ;

Que l'ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter du 2 Février 1993, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Sur les indemnités

- Sur l'indemnité liée à la privation d'indemnités de chômage pendant 4 mois

Attendu que ce préjudice ne peut être évalué à 4 mois d'allocation de chômage puisque les indemnités ASSEDIC ont bien été payées, mais avec un retard de 4
mois ;

Qu'il n'en reste pas moins que ce retard a causé à Monsieur BARON un dommage, qu'à défaut d'élément comptable, il convient de fixer à la somme de 10 000 F ;

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et en considération des seuls éléments produits, à savoir les justifications du paiement des
indemnités ASSEDIC du 23 Janvier 1993 jusqu'au 24 Août 1995, en l'absence d'un décompte précis du dommage financier exact et surtout faute de justification des recherches faites pour trouver un emploi, il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris, et d'allouer à Monsieur BARON une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, de ce chef que ces indemnités produiront intérêts à compter du jour du jugement sur la seule somme de 100 000 F, celle de 10 000 F ne pouvant produire intérêt au taux légal qu'à compter de ce jour.

Sur le remboursement de l'ASSEDIC

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents

Considérant que Monsieur BARON ne demande plus, à ce stade de la procédure, la remise de documents sous astreinte ; qu'il y a lieu de constater qu'il appartiendra à l'employeur de remettre à Monsieur BARON un certificat de travail conforme.

Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il est conforme à l'équité d'allouer à Monsieur BARON une indemnité de 12 000 F pour ses frais irrépétibles, somme s'ajoutant aux frais non taxables de première instance fixée par les premiers juges à 5 000 F que la demande d'indemnité de procédure formée par l'employeur sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience solennelle, publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur BARON était un journaliste professionnel bénéficiant du statut, en ce qu'il a requalifié la rupture du
contrat de travail en licenciement à compter du 18 Décembre 1992 et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin a ordonné le remboursement de
l'ASSEDIC dans la limite des six mois ayant suivi le licenciement et alloué à Monsieur BARON une indemnité de procédure de 5 000 F,

Le réformant sur les sommes allouées,

Condamne la Société des Editions Charles MASSIN à payer à Monsieur BARON les sommes suivantes :

- 44 906,00 F au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 34 766,00 F au titre du préavis,
- 3 476,60 F pour les congés payés afférents au préavis,
- 21 806,00 F à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 2 180,60 F pour les congés payés y afférents,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 Février 1993,

Condamne la Société des Editions Charles MASSIN à payer à Monsieur BARON

- 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant

Condamne la Société des Editions Charles MASSIN à payer à Monsieur BARON la somme de 10 000 F en réparation du préjudice causé par le retard de paiement des
indemnités ASSEDIC ;

Dit que la somme de 100 000 F produira intérêts à compter du 8 Décembre 1993 et que la somme de 10 000 F produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit que l'employeur devra remettre à Monsieur BARON un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes ;

Condamne la Société Charles MASSIN à payer à Monsieur BARON une indemnité de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Société Editions Charles MASSIN,

Laisse la charge des dépens à la Société Editions Charles MASSIN.