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Informatique et
libertés (1er février 2002)
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
n° 3250, déposé le 18 juillet 2001.
Examen en commission (commission des lois, M. Gérard
Gouzes, rapporteur ). - Examen du projet de loi : réunion du
mercredi 9 janvier 2002. - Examen des amendements : réunion du
mercredi 30 janvier 2002. - Rapport de M. Gérard
Gouzes, n° 3526 .
Discussion en séance publique : mercredi 30 janvier
2002 : compte
rendu analytique - compte rendu intégral.
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture, le 30 janvier 2002 (T.A. 780). Ce texte est
disponible sous sa forme provisoire, au format PDF : Articles 1 à 3, articles 3 à 6, articles 6 à 13, articles 13 à 17.
Sénat - 1ère
lecture (documents en ligne sur le site du
Sénat)
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 203
(2001-2002).
Voir aussi : - la présentation du projet de loi, sur le site du ministère
de la justice. - le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL).
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Principaux objectifs du projet de
loi. - Transposer en droit interne la directive
européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en
conservant les principes fondateurs et la structure de la loi
" Informatique et libertés " du 6 janvier
1978. - Adapter la loi de 1978 au développement du
traitement automatisé d’informations nominatives dans le secteur
privé comme dans le secteur public et plus largement aux nombreuses
évolutions technologiques de notre " société de
l’information ".
Principales dispositions du projet de
loi. Article
1er : Définitions des notions relatives au
traitement des données personnelles et extension du champ de la
réglementation. Article
2 : Conditions de licéité des traitements de données
à caractère personnel. Interdiction de collecter des données
personnelles à caractère sensible (opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, origines raciales ou ethniques,
appartenance syndicale, informations sur la santé, informations sur
l’orientation sexuelle des personnes) et exceptions à cette
interdiction. Article
3 : Dispositions relatives aux missions et à
l’organisation de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL), autorité administrative indépendante. Article 4 : Principe général de
l’obligation d’une déclaration préalablement à la mise en œuvre d’un
traitement. Liste des traitements auxquels s’applique le régime
de l’autorisation préalable donnée par la CNIL, par arrêté
ministériel ou par décret en Conseil d’Etat. Article 5 : Obligations incombant aux
responsables de traitements et droits d’opposition des personnes à
l’égard du traitement de données les concernant (accès, opposition,
rectification). Articles 6 à
8 : Renforcement des prérogatives de la
CNIL. Liste des sanctions administratives infligées par la CNIL
et des dispositions pénales réprimant les infractions à la loi ou
les entraves à l’action de la CNIL. Article
9 : Dispositions spécifiques aux fichiers ayant pour
objet la recherche dans le domaine de la santé. Article 11 : Dispositions spécifiques
aux fichiers ayant pour fin l’expression littéraire et artistique ou
l’exercice professionnel du journalisme. La dispense de
déclaration concernant la presse est subordonnée à la désignation
d’un délégué à la protection des données. Article 12 : Le transfert de données à
caractère personnel vers des Etats non membres de la Communauté
européenne est subordonnée au niveau de protection de la vie privée,
des libertés et des droits des personnes à l’égard du traitement
assuré par ces Etats.
Travaux de la commission des
lois. Principaux amendements adoptés par la
Commission : Article
2 : Aucune décision produisant des effets juridiques
à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement
d’un traitement automatisé de données concernant la définition du
profil ou la personnalité de l’intéressé (rapporteur). Article 5 : Le droit d’accès d’une
personne aux données la concernant ne doit pas porter atteinte au
droit d’auteur notamment aux droits des créateurs de logiciels et à
ceux des producteurs de base de données (rapporteur). Article 11 : Les organes de presse
désignent en leur sein un " correspondant à la protection des
données " plutôt qu’un " délégué "
(rapporteur). Article
14 : Maintien à leur niveau actuel des sanctions
pénales encourues pour les infractions à la loi de 1978 alors que le
projet prévoyait des modifications à la baisse
(rapporteur). Articles additionnels après
l’article 15 : - Les tribunaux d’instance
établissent des statistiques semestrielles concernant le pacte civil
de solidarité (nombre, durée moyenne, âge moyen des personnes
concernées) en distinguant les données relatives aux pacte entre
personnes de sexe différent, entre personnes de sexe féminin et
personnes de sexe masculin (M. Jean-Pierre Michel, RCV,
Haute-Saône). - En marge de l’acte de naissance de chaque
partenaire du pacs, il est fait mention de la déclaration du pacs et
de fin de pacs (M. Jean-Pierre Michel, RCV,
Haute-Saône). |
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