L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail
dans leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des
dispositions prévues au II.
II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour
une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet
de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au
vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée
entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives
au niveau national, les procédures relatives à la prévention
des licenciements économiques, aux règles d'information et de
consultation des représentants du personnel et aux règles relatives
au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt
du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié
au Journal officiel de la République française.
III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II,
les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L.
321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail
antérieures à leur modification par les articles de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont
rétablies.
Article 2
I. - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation
aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords d'entreprise
peuvent fixer les modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour
motif économique d'au moins dix salariés sur une même période
de trente jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le
comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler
des propositions alternatives au projet économique à l'origine
d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une
réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement
du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1
du code du travail fait l'objet d'un accord.
II. - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions
des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail et
à celles de l'article L. 321-9 du même code.
III. - La validité des accords prévus au I est subordonnée
à une consultation du comité d'entreprise et à leur signature
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier
tour des dernières élections au comité d'entreprise.
IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai
de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi
et pour une durée déterminée n'excédant pas deux
ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit mois, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport sur l'application du présent article après
avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
Article 3
Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'article 1er
restent applicables aux procédures de licenciement pour motif économique
en cours à la date de promulgation de la présente loi, sauf accord
d'entreprise passé dans les conditions prévues à l'article
2.
Article 4
Les deux premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46
et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit
des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments,
de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. »
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-54 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Une procédure de médiation peut être envisagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne
mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les
parties. »
II. - Les deuxième, troisième et dernier alinéas du même
article sont supprimés.
Article 6
I. - Le I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des cotisations dues à compter du 8 avril 2002 au titre des
périodes de perception de l'allocation équivalent retraite mentionnée
à l'article L. 351-10-1 du code du travail. »
II. - Le V du même article est abrogé.
Article 7
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise
tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du
code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur
conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise
ou de l'exploitation agricole. »
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail
est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés
sous contrat de travail à durée déterminée, une
convention ou un accord collectif de branche étendu peut également
prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors
que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés,
notamment sous la forme d'un accès privilégié à
la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif
de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles
ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif,
une action de développement des compétences telle que définie
à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions
sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences
réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième
alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.
»
Article 9
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, sont validés les actes pris après avis
de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée
par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à
la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service
public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité
serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière
de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.