L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier
2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
[...]
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 93
Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan
social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».
Article 94
L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour
assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement
de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises
de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit
également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier
d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les
suites données à celui-ci. »
Article 95
L'article L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent
élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation
des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif
d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise
en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la
conception du plan dans des conditions définies par décret. »
Article 96
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est
fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur
à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du
plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article
L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction
du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de
l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires
ou à 1 600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion
d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu
et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les
informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance
de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées
les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article,
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent, jusqu'à
l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2,
saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer
la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe
le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès
qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa
du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure.
Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la
procédure de licenciement. »
II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception
du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception
des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».
Article 97
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre
IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement
ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit
être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation
de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction
et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise
prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et
avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même
code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur
présentation d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef
d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent
de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur
les suppressions d'emplois qui en résultent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social
et territorial. »
Article 98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L.
239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis
aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter
de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit
être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le
chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit
projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social
et territorial. »
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés
habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent
d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent
sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement
des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres
du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption,
par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision
prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
Article 100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L.
431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique
portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont
les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante
les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de
plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce.
L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures
de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions
de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un
groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée
ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres
du comité d'entreprise européen sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de
groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en
application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues
aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
Article 101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout
projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis
sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions
alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives
sont transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par
la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3.
Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application
du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance
de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées
excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou qu'elles
visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée
par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou
des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de
la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise
n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement
peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné
se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article,
l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée
à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde
réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la
date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable,
la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus
tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis
aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours
avant la date prévue pour la seconde réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu
de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux
avis et propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application
des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables
aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du même
code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et
L. 432-5 ».
Article 102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail,
le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du même code, les mots
: « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième
».
Article 103
A la fin de l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 432-1,
troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1, deuxième alinéa
».
Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail, le mot
: « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 105
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L.
432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression
des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1
est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise
sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer
l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou
à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent
toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
»
Article 106
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L.
432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence
la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante
entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives
présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir
un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de
la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise
et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la
décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par
la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A
défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs
pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur
est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation.
Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit
au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur
est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle
emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et
suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai
à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision
prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être
jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine
et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération
de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés
en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements
par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées
dans les formes prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises
en redressement et en liquidation judiciaires. »
Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi
et droit au reclassement
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-455 DC du 12 janvier 2002.
Article 108
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que
lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et
que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie
que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve
de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne
peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les
entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement
proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »
Article 109
Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1
du code du travail est ainsi rédigée : « . Les critères retenus s'apprécient
par catégorie professionnelle. »
Article 110
Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés
où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal
de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze
salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun
procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique
s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion
et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient
respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité
qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des
indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que
la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions
du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement
et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette
décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne
demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au
salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers
mois. »
Article 112
I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois
relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent
ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois
de catégorie inférieure ;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment
par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise
d'activités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou
de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des
salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que
des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de
manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de
l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement
supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que
sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression
est envisagée. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des
moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et
sociale ou le groupe. »
Article 113
Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail
est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que
le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif
inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction
de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du
contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »
Article 114
L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur
les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements
pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu
à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2o ou de l'alinéa
précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois
mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues
au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
»
Article 115
Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi
de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement
prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière
et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité
administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »
Article 116
Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure
et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition
destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant
compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise
et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions
de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse
motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative
compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6
pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas
être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur
n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde
de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité
administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours
à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle.
Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement
les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un
nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée
dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence
par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au
lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent
être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »
Article 117
Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l'article L.
321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».
Article 118
I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède
à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre
économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le
département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales
de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi
que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise
peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation
professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette
contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise
et tient compte des capacités de cette dernière.
II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises
visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à l'article
L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés
sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le
développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture
partielle ou totale de site.
Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions
réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements
ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le
département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi
prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise
en oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les représentants
des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le
représentant de l'Etat dans le département avant la signature de la convention
susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en oeuvre des mesures
prévues par celle-ci.
En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat
dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité
d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code
du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement
égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues
par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement
égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la
convention et les dépenses effectivement réalisées.
Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant
de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent II
les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois
la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2
du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur
à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi
supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise
en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et
de la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité économique
et du chômage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent
II.
Article 119
Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L.
321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant au
moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article L.
439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble
au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement
pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé
de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié
refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures
prévues à l'article L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier
d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan
de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires
à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa
précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié
est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède
la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale
à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période,
le préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une
rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal
au montant de l'allocation visée au 4o de l'article L. 322-4. Les dispositions
des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises
en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel,
prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 120
I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions
de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est
tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement
pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences
professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures,
définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8,
sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme mentionné
à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié
ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers
qu'avec l'accord exprès du salarié.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article
L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement
ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou
de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir
quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables
prévues par l'accord visé au premier alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception
de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution
du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre
le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1
lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un
salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article
doit verser aux organismes visés à l'article L. 325-21 une contribution égale
à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention
de conversion perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du
travail dont le montant doit être équivalent au montant de l'allocation visée
à l'article L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences
professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre
pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article
L. 321-4-2. »
Article 121
L'article 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif
économique pendant leur délai-congé. » ;
2o La première phrase du IV est complétée par les mots : « ainsi qu'au profit
des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».
Article 122
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception
le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire
vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire
de la commune. »
Article 123
Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 93 à 96, 100,
103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à 121.
Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et 122
de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent,
le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 124
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail, après
le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif,
».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code, après le
mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif,
».
Article 125
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article
L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au
salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer
un taux plus élevé. »
Article 126
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est complété
par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au
moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la
moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété
par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au
moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la
moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de
l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait
référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.
»
Article 127
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3-11 et
L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas
de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et des
articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le b du 2o est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur
de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat
écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat
de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément
aux dispositions du 6o de l'article L. 124-3. » ;
2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 124-4-2 ; ».
Article 128
L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser
un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats
de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du
nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée
déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir
l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il
estime utiles.
« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1
et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de
ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise
en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du
travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il
met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné
à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer
les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa
précédent. »
Article 129
I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa,
être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche
pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors
tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison
d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement
inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque
le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une
limite maximale de deux semaines. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « à l'alinéa premier » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par
les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le
contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée
indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter
une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine
compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci
comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte
pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour
ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »
III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième
» est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 130
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est
complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17-1. - L'employeur doit porter à la connaissance des salariés
liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans
l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information
existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail
à durée indéterminée. »
Article 131
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail est
complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance
des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes
à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel
dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée. »
Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 132
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est
complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en
alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».
II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement
de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes
handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L.
961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre
du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées
au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne
peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. »
III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation
d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche,
d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre
d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés
comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux
au moins des actions suivantes :
« - plan d'insertion et de formation ;
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de
ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action
sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie
entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire
direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée
dans des conditions fixées par décret. »
V. - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la
présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article
L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six
mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par
des travailleurs handicapés.
VII. - L'article L. 362-2 du code du travail est abrogé.
VIII. - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.
Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 133
L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider
les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale
de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire
national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du
code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut
bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées
aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle
sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage,
par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la
validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou
du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il
se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle,
sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue
d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant,
d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions
des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles
le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des
raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions
d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe
les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré
au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles
acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle
délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des
ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice
des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L.
641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles.
Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats
de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés
et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès
du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications
professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes
et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi
d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers
et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances
totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire
national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment
européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et
les attributions de la commission. »
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par
la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi
sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles
prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante
de validité au titre de ladite réglementation.
Article 135
L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative
relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur
les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Article 136
Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article
L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4
du code de l'éducation, ci-après reproduits : ».
Article 137
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles L.
612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles
L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;
2o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots
: « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve
des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés
» ;
3o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est
ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance
des diplômes » ;
4o L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans
une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son
expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes
exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat,
par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
5o L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée
par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université
ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature
de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience,
ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité,
des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels,
dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue
d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue
par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur
l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature
des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux
épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article
L. 613-3 et du présent article. » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;
7o Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article L.
613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à L. 613-5
» ;
8o L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article
L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
supérieures. »
Article 138
Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : « stages de
formation, », sont insérés les mots : « en bilan de compétences ou en action
de validation d'acquis de l'expérience, ».
Article 139
Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré un article L.
124-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au
sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires
des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité
professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord
collectif étendu. »
Article 140
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider
les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre
à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur
une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une
branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 141
Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré un article L.
900-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être
réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées
au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent
présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il
est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires
d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de
validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis
de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »
Article 142
Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 933-2 du code du travail est complété
par les mots : « ou de la validation des acquis de l'expérience ».
Article 143
Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail, après
le mot : « compétences », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis
de l'expérience ».
Article 144
I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 991-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
« 2o Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue
par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir
la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L.
953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes
chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent
des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ;
».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution
de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation
ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut
de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats,
ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement
avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme
égale au montant de ces dépenses. »
Article 145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, après les
mots : « à un jury d'examen », sont insérés les mots : « ou de validation
des acquis de l'expérience ».
Article 146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur
du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par
la présente section, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement
au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant,
un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Section 2
Financement de l'apprentissage
Article 147
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner
à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans
les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 148
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail
est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction
de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention
de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage,
tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2. »
Article 149
Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du travail
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent
article sont affectés au financement des centre de formation d'apprentis et
des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention
et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention
avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées en
priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par
apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après
avis du comité de coordination des programmmes régionaux d'apprentissage et
de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations
d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet
d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent,
ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine
régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation
de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci,
les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis
et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant,
les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi
fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites
conventions.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au
produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis
dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont
supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires
sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue. »
Article 150
I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités
à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant
donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements
professionnels ou associations à compétence nationale :
« 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre
chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et
des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration
des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment
l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir
et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique
et professionnelle ;
« 2o Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle,
du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour
le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés
à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de
la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou
un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés
à la recevoir :
« 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux
;
« 2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation
régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage
à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à
la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré
au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou
agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne
», sont insérés les mots : « les procédures de collecte et » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements
exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être
déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé
du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est
transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle concerné. » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa » ;
4o Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le mot :
« collectées ».
Article 151
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre
national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi
qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14
de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de
délégation. »
Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 152
I. - L'article L. 910-I du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat
fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une
concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part,
et avec les conseils régionaux, d'autre part. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel,
dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe
permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier
ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre
de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants
des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
» ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi. » ;
4o Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
5o Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités
départementaux de l'emploi » ;
6o Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques
de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions
de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi
que d'un secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil
régional.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles
en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations.
Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article
L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation
des sommes ainsi collectées. » ;
7o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « au troisième alinéa ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : «
comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de
l'emploi ».
III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle
et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la
formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les
techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation
des formateurs certification. »
Article 153
Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination
de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation
professionnelle. »
Article 154
L'article L. 910-3 du code du travail est abrogé.
Article 155
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations
réalisées en tout ou en partie à distance ; ».
II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 920-13 du même code, après
le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités de formation
dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, ».
Article 156
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation
professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès
de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle,
une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de
formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle,
conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration
dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet
d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à
la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification
de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son
activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle
procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement
est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît
que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article
L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et
notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8.
La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers
prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation
au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période,
ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée
de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite
en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La
cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil
régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et
financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du
dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au
sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier
des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles
emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations
réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire
son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 157
Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de l'article
L. 920-4 du code du travail sont supprimés.
Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 158
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison
de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation
de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle,
ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa
non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne
s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait
laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au
vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 159
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
2o Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le
loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement
et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé du logement. »
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location
des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article
L. 442-8-3-1. »
Article 160
Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants,
les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier
ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action
aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable
à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. »
Article 161
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur
dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre
est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au
motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Article 162
Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur
ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants
:
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Article 163
I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire
a avec son bailleur un litige locatif ».
II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le mot : « lorsque
».
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article
L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section
7. Discriminations ».
Article 165
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de
la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations
à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois
entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont
pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations
à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse
s'acquitter de cette obligation. »
II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés
appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application
de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
»
Article 166
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés
qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1,
tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
Article 167
Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. »
Chapitre IV
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 168
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Article 169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles
L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition
ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié
ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles
L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait
laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas
constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52,
toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L.
122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.
III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les références : « L. 122-46 et L. 123-1, » sont
supprimées ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article L.
123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49
et L. 123-1 ».
V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l'article L.
123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49
et L. 123-1 ».
VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46
et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots :
« des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé
:
« - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »
VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L.
122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, ».
Article 170
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il
est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral », comprenant
un article 222-33-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 Euros d'amende. »
Article 171
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article
L. 122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être engagée par toute
personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel.
le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités
désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la
prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont
incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.
« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat dans
le département après consultation et examen des propositions de candidatures
des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral
ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le
plan national.
« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans
un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat
écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente
de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit
en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des
éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur
de la victime.
« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables
au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18
est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur
a connaissance dans l'exécution de sa mission. »
II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : « salarié », sont
insérés les mots : « ou du médiateur visé à l'article L. 122-54 ».
Article 172
L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute
pratique de harcèlement moral. »
Article 173
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « protéger
la santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2o Le g du II est complété par les mots : « , notamment en ce qui concerne
les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.
122-49 ».
Article 174
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », sont
insérés les mots : « physique et mentale » ;
2o Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral
».
Article 175
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après
le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».
Article 176
Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article
L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes », sont ajoutés
les mots : « , à leur santé physique et mentale ».
Article 177
I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l'article
L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49
».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les mots
: « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « Les articles L.
122-46 et L. 122-49 ».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L.
122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49
».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots
: « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et L. 122-49
».
Article 178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi
rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation
ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération
:
« 1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
moral visés au premier alinéa ;
« 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique
ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait
relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements
définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires
de droit public. »
Article 179
I. - Après le mot : « harcèlement », la fin du premier alinéa de l'article
L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute personne dont
le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d'un tiers ».
II. - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de l'article
6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :
« de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle
à son profit ou au profit d'un tiers ; ».
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires
de droit public. »
IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant
des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont
supprimés ;
2o Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article
L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section
8. Harcèlement ».
Chapitre V
Elections des conseillers prud'hommes
Article 181
I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2o Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : « assisté »,
sont insérés les mots : « , au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs
inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections
générales » ;
3o Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases
ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission
électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé
à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne
saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail
par l'employeur. » ;
4o La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
5o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur
ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur
la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant
son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit
appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes
pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur
ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat
du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient
pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les
auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions. » ;
6o Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation
relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble
d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré
s'y opposer. »
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les mots :
« , au scrutin de liste, » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés
de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification
ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt
de la liste des candidatures à la préfecture. » ;
4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés
dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes,
assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions.
Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions
de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié,
ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail
par l'employeur. »
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même
code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller
prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification
de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur
a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de
trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice
de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom
figure sur la liste déposée. »
IV. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de
trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».
Article 182
I. - L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le
siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant
la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les
modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif
d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution
du décret modifiant la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales
n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un
ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs
fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application
de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire
prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général
s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où
il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle
que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu
que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres
dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des
différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots :
« des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés par les
mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article
L. 513-8 ».
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres
du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre
du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause
d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code, les mots
: « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5
et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « et n'être l'objet
d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques
».
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code, les mots
: « n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues aux articles L. 5 et
L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné pour
des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés
par les mots : « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité
relative à ses droits civiques ».
Article 183
Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à
utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur
mandat. »
Article 184
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du code
du travail, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant
une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles
dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires
traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décrets en
Conseil d'Etat. »
Article 185
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs
et trois conseillers prud'hommes salariés. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 186
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant
le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi
rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions
locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion
professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements
et de communes et des présidents de missions locales. »
Article 187
L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et
signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration
de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
»
Article 188
L'article L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et
des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail
définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave
et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de
hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement,
soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les riques
liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant
une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article
L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre
toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette
situation, notament en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux
en cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la
demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur
du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent
dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur
à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application
de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles
L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification
par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou
le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il
relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité
concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation
de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son
représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise
la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la
façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit
le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il
est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est
pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors
qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de
protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article
L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
Article 189
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat
de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article
L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation
de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre
IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention
des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article
2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive
des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes
mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre
leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de
prévention, à condition de :
1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement
dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail
;
2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant
la fin de l'année universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité
de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive,
ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue
d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle
de connaissances mentionnées au 2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 190
L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention
des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres
organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser
une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche
organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs
concernés dans cette démarche ; ».
Article 191
L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », sont
insérés les mots : « physique et mentale » ;
2o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs ». Au début
de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « Leur » ;
3o A la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène du travail
» sont remplacés par les mots : « relative à la santé au travail ».
Article 192
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du code du travail, le nombre
: « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les mots : «
par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à l'initiative
du salarié ».
Article 193
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé
: « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : « services
de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont
remplacés par les mots : « services de santé au travail », et les mots : «
service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé
au travail ».
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et
organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels
et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail
font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences
des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales
du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines
sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou par ces associations
régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions
garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance
des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 194
Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine,
d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code
de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour
une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi no 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail
ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine
de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue
d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie
théorique et une partie pratique en milieu de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une
indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération
pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci.
Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes
de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article. »
Article 195
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3o ainsi
rédigé :
« 3o Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin
du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité
d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle
du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet
de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur
du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin
inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer
la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets
supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur
du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les
conséquences définies à l'article L. 425-3. »
Article 196
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité
physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle
de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat
d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé
à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par
l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente
en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle,
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du
contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise
de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat
à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur
est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si
le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne,
le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter
de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance,
pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions
nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée
par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer
à l'achèvement de sa formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis »,
sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;
« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés
jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date
de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur
est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si
le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Article 197
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les mots
: « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre
III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 46-1173
du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession
de coiffeur sont supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente
à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission
nationale prévue à l'article 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.
Article 198
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3 du code du travail est ainsi rédigé
:
« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés,
dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
»
Article 199
L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé
:
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme
collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant
du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre
:
« 1o Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2o Les actions de formation en alternance ;
« 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du
représentant du Gouvernement à Mayotte. »
Article 200
I. - Le III de l'article 33 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises
et exploitations agricoles. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est ainsi
rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives
ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être
réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux
opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit
sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention
ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice
des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement,
des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps
d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence : « à L. 212-15-4
», sont insérés les mots : « ainsi que celles de la section 1 du chapitre
III du titre Ier du livre II ».
Article 201
Au c du 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots
: « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1
et L. 932-2 ».
Article 202
L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail
à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction
du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus
pour leur application sont validés, y compris les dispositions ayant pour
effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés.
Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont
été conclus.
Article 203
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L.
212-4-16 ».
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre
premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des
premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions
de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés
des entreprises d'armement maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code
est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans
des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable
aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions
fixées par décret. »
III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même loi sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article
L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises
d'armement maritime.
« Les dispositions du V de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables
aux entreprises d'armement maritime. »
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité,
ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures,
ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail
par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail
effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos
hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant
à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur
du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure
à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés
à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité
dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de
quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents
ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail
effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures
et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu
de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa
ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de
seize ans. »
Article 204
Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions
de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être
fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord
de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle,
dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées
à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail
effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives
pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond
de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes
d'exploitation des navires de pêche concernés. »
Article 205
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus
fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes
de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins
rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois
consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent
les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération
à la part. »
Article 206
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 précitée,
les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les
mots : « Des décrets ».
Article 207
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre 1926
précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés
par les mots : « Des décrets ».
Article 208
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du
code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.
Article 209
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention
ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la
charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
»
Article 210
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat
d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives
au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises
d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 211
La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle
des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture
est ainsi modifiée :
1o Au deuxième alinéa a de l'article 3, après les mots : « des chefs de ces
entreprises », sont insérés les mots : « ou de leurs conjoints » ;
2o Au deuxième alinéa a de l'article 9, après les mots : « Des exploitants
des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « ou leurs
conjoints » ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « les
exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots
: « ou leurs conjoints ».
Article 212
Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l'Association
pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sous contrats
de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception de
ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et
L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date de publication de la
présente loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement
des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient
dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles
à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour
2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de formation
maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur
contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de
ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l'alinéa précédent,
et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un poste de
même nature que les postes permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient,
dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères
chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le
contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est
régi par l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 213
Il est inséré, après l'article 26 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements
publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements
dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations
majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et
le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24,
25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions
temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail
maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets
en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement
publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives
des personnels mentionnés au premier alinéa. »
Article 214
I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article
L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée
est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une
indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté
de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L.
122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée
est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force
majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui
qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après
les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots : « et
contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure
consécutive à un sinistre ».
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles
L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L.
143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des
prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif
des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le
montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans
les cinq jours suivant la réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour
quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application
des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au
salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. »
VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et
L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du
ou des montants prévus à l'alinéa précédent. »
Article 215
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité
exclusive mentionnée au premier alinéa. »
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaries
sont agréées dans ce domaine. »
III. - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
Article 216
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer
des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au
conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
;
2o Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de
fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations
ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport
détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
3o Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est complété
par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement
aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation
de la subvention. »
Article 217
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée
générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du
capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être
nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires
visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi
les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement
d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont
pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. »
2o Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par
le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital
social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent
être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret.
Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas
échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds
commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres
ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre
maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.
»
4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
Article 218
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots
: « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, » sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation
en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce.
»
Article 219
La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires
câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines
sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires
à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même loi, les
mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil
d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus
représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »
Article 220
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide sociale communale
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à
l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de
seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri,
l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de
maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice
du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle
la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment
octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en
nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil
approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui
procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement
temporaire.
« Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par
le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être
assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé par application
aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues
au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile
de secours départemental.
« Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la
commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours
communal.
« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune
peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de
la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions
du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses
obligatoires.
« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution
d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet
de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre
III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal
sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin,
pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation
des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du
présent chapitre. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion
prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé
fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L.
511-9. »
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours
et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
Article 221
L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de
la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail,
prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation
du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires
et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée.
Article 222
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de
la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes dispensées de travail »
sont remplacés par les mots : « femmes dispensées de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi modifié
:
1o Le mot : « enceintes » est supprimé ;
2o Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont remplacés
par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2
».
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.
Article 223
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés
les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».
Article 224
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II
du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris
dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.