Article L.796-1 |
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L411-11 et L411-23,
sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment
une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste
professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire
prévues aux articles L761-15 et L761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement
obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits
articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire
attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué
ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les
documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance
de nature à prêter à confusion.