Article L.412-6 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.