Article L.311-3 |
(Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 art. 7 II Journal Officiel
du 12 juillet 1989)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 22 III Journal Officiel du 5 janvier
1991)
(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 35 I Journal Officiel du 5 janvier
1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 26 VI, V Journal Officiel du 4 janvier
1992 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 30 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 36 Journal Officiel du 13 février
1994)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 15 Journal Officiel du 27 décembre
1998)
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation
prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement
de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie
de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité
ou en partie à l'aide de pourboires :
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1
et suivants du code du travail ;
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des
articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation
des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle
mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la
commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de
présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles
que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré
de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie
pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection
de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés
à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie
à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs
ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet,
par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles,
ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la
tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération,
la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une
administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice
libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent
pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts
appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs
non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12°) Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes
et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;.
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que
les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration
et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une
rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié
dans la même société ;
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions
dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale
dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne,
assumées par le ou les exploitants intéressés ;
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables
les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2
du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle
et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements,
services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même
de façon occasionnelle ;
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au
sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les
fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies
à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique,
sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les
unit à cette agence ou entreprise.
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées
adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475
du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile,
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux
paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier
1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises,
l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de
travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés
au registre du commerce ou au registre des métiers.
19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale
des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des
risques invalidité-décès.
20°) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi
n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social,
non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.
21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics
administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public
à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des
dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret
précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans
des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une
des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités
occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement.