Le Premier ministre,
Vu le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre
1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations
de biens à double usage, notamment son article 2 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin
1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil
en date du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société de l'information ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des
télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans
lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant
les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 4,
Décrète :
Article 1er
Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.
Article 2
Le décret n° 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation est abrogé.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
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MOYENS OU PRESTATIONS
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OPÉRATIONS (*) pour lesquelles la déclaration se substitue à l'autorisation |
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1. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur inférieure ou égale à 40 bits. 2. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en ceuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur supérieure à 40 bits et inférieure ou égale à 128 bits. 3. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que :
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(1) L'utilisation et l'importation ne sont soumises à déclaration que si elles concernent un matériel ou un logiciel qui n'a pas fait l'objet préalablement d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur, et si ledit matériel ou ledit logiciel n'est pas exclusivement destiné à l'usage privé d'une personne physique. (*) F : fourniture ; U : utilisation ; E : exportation ; I : importation. |
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