Décret n°98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation.

 

Le Premier ministre

Vu la directive n°83/189/CEE du Conseil en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée ;

Vu le réglement (CE) n°3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, modifié, notamment son article 4 ;

Vu la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu le décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 2.

 

DECRETE

Article 1er

Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.

Article 2

Le présent décret sera publié au journal officiel de la République française.


ANNEXE

 

MOYENS ET PRESTATIONS OPÉRATIONS (*) pour lesquelles la déclaration préalable se substitue à l'autorisation
1. Équipements dont le déchiffrement d'un message ou d'un fichier au moyen du parcours systèmatique de toutes les clés possibles ne requiert pas plus de 240 essais sur un test d'arrêt simple. F
2. Équipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques telles que : 
a) Équipements utilisant des techniques de mélanges de bandes "fixes" ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes 
b) Équipements utilisant des techniques de mélanges de bandes "fixes" dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes 
c) Équipements utilisant l'inversion à fréquence "fixe" et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes 
d) Équipements de fac-similé ; 
e) Équipements de radiodiffusion pour audience restreinte ; 
f) Équipements de télévision civile.
F

(*) f = Fourniture, U = Utilisation , E = Exportation, I = Importation